Abrogé22 août 2013
Abrogé par Arrêté du 8 août 2013 - art. 72 (Ab)
Créé le 1 janvier 2007
Les stagiaires ayant validé leur formation initiale se voient attribuer le diplôme de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers, mention " lieutenant de sapeur-pompier volontaire ", par le jury défini à l'article 6.