JORF n°21 du 25 janvier 2006

Article 7

Article 7

Les stagiaires ayant validé leur formation initiale se voient attribuer le diplôme de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers, mention « lieutenant de sapeur-pompier volontaire », par le jury défini à l'article 6.


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Les stagiaires ayant validé leur formation initiale se voient attribuer le diplôme de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers, mention « lieutenant de sapeur-pompier volontaire », par le jury défini à l'article 6.