Arrêté du 5 janvier 2006

Article 7

Abrogé22 août 2013

Créé le 1 janvier 2007

Les stagiaires ayant validé leur formation initiale se voient attribuer le diplôme de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers, mention " lieutenant de sapeur-pompier volontaire ", par le jury défini à l'article 6.

Historique des versions

En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au mercredi 21 août 2013