JORF n°21 du 25 janvier 2006

Article 8

Article 8

L'obtention du diplôme défini à l'article 7 confère au titulaire la capacité à exercer les activités de chef de groupe et de chef de garde.


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Version 1

L'obtention du diplôme défini à l'article 7 confère au titulaire la capacité à exercer les activités de chef de groupe et de chef de garde.