Arrêté du 5 janvier 2006

Article 6

Abrogé22 août 2013

Créé le 1 janvier 2007 · En vigueur du 7 septembre 2011 au 21 août 2013

Le jury sanctionnant la formation initiale des officiers de sapeurs-pompiers volontaires comprend :
Membres de droit :
  • le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant, président ;
  • le directeur de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers ou son représentant.

Membres, et leurs suppléants ayant même qualité, nommés par le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises :
  • un élu territorial, membre du conseil d'administration d'un service départemental d'incendie et de secours ;
  • un directeur départemental des services d'incendie et de secours ;
  • un officier de sapeur-pompier volontaire ;
  • deux enseignants ayant participé à la formation, dont au moins un officier de sapeur-pompier.

Le jury prend ses décisions à la majorité ; en cas d'égalité, la voix du président est prépondérante.
Le jury peut, en tant que de besoin, s'appuyer sur les observations du responsable pédagogique et des formateurs.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 22 août 2013

Abrogé parArrêté du 8 août 2013art. 72 (Ab)

En vigueur du mercredi 7 septembre 2011 au mercredi 21 août 2013

Modifié parDécret n°2011-988 du 23 août 2011art. 6

Le jury sanctionnant la formation initiale des officiers de sapeurs-pompiers

Membres de droit :

le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant, président ;

le directeur de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers

Membres, et leurs suppléants ayant même qualité, nommés par le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises :

un élu territorial, membre du conseil d'administration d'un service départemental

un directeur départemental des services d'incendie et de secours ;

un officier de sapeur-pompier volontaire ;

deux enseignants ayant participé à la formation, dont au moins

Le jury prend ses décisions à la majorité ; en

Le jury peut, en tant que de besoin, s'appuyer sur

En vigueur du vendredi 11 juillet 2008 au mardi 6 septembre 2011

Modifié parDécret n°2008-682 du 9 juillet 2008art. 9 (V)

Le jury sanctionnant la formation initiale des officiers de sapeurs-pompiers

Membres de droit :

le directeur de la sécurité civile ou son représentant, président ;

le directeur de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers

Membres, et leurs suppléants ayant même qualité, nommés par le directeur de la sécurité civile :

un élu territorial, membre du conseil d'administration d'un service départemental

un directeur départemental des services d'incendie et de secours ;

un officier de sapeur-pompier volontaire ;

deux enseignants ayant participé à la formation, dont au moins

Le jury prend ses décisions à la majorité ; en

Le jury peut, en tant que de besoin, s'appuyer sur

En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au jeudi 10 juillet 2008

Le jury sanctionnant la formation initiale des officiers de sapeurs-pompiers volontaires comprend :

Membres de droit :

le directeur de la défense et de la sécurité civiles ou son représentant, président ;

le directeur de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers ou son représentant.

Membres, et leurs suppléants ayant même qualité, nommés par le directeur de la défense et de la sécurité civiles :

un élu territorial, membre du conseil d'administration d'un service départemental d'incendie et de secours ;

un directeur départemental des services d'incendie et de secours ;

un officier de sapeur-pompier volontaire ;

deux enseignants ayant participé à la formation, dont au moins un officier de sapeur-pompier.

Le jury prend ses décisions à la majorité ; en cas d'égalité, la voix du président est prépondérante.

Le jury peut, en tant que de besoin, s'appuyer sur les observations du responsable pédagogique et des formateurs.