JORF n°21 du 25 janvier 2006

TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article 23

Les sapeurs-pompiers professionnels qui, à la date d'application du présent arrêté, sont titulaires des unités de valeur et des modules de formation permettant de tenir un emploi prévu à l'article 2 de l'arrêté relatif au schéma national des emplois, des activités et des formations des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires susvisé sont réputés détenir les unités de valeur et les modules de formation exigés pour la tenue de cet emploi dans le cadre des dispositions du présent texte.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux formations incluant l'acquisition d'un titre ou d'un diplôme national de secourisme.
A la date d'application du présent arrêté, les sapeurs-pompiers professionnels titulaires de l'unité de valeur de formation gestion opérationnelle et commandement de niveau 1 acquise dans le cadre des textes antérieurs doivent, lors de leur formation d'adaptation à l'emploi de chef d'équipe, acquérir l'unité de valeur de formation gestion opérationnelle et commandement de niveau 1 définie dans le guide national de référence des emplois, des activités et des formations de tronc commun des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires.
A la date d'application du présent arrêté, les sapeurs-pompiers professionnels titulaires de l'unité de valeur de formation secours à personnes de niveau 2 acquise dans le cadre des textes antérieurs doivent, lors de leur formation d'adaptation à l'emploi de chef d'agrès, acquérir l'unité de valeur de formation secours à personnes de niveau 2 définie dans le guide national de référence des emplois, des activités et des formations de tronc commun des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires.
A la date d'application du présent arrêté, les sapeurs-pompiers professionnels titulaires de l'unité de valeur de formation gestion opérationnelle et commandement de niveau 2 acquise dans le cadre des textes antérieurs doivent, lors de leur formation d'adaptation à l'emploi de chef d'agrès, acquérir l'unité de valeur de formation gestion opérationnelle et commandement de niveau 2 définie dans le guide national de référence des emplois, des activités et des formations de tronc commun des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires.

Article 24

Jusqu'au 1er janvier 2008, les unités de valeur de formation prévues à l'article 19 du décret n° 2001-682 du 30 juillet 2001 susvisé et nécessaires à l'avancement au choix au grade de commandant sont celles de chef de colonne.

Article 25

L'arrêté du 18 octobre 2001 relatif à la formation des sapeurs-pompiers professionnels est abrogé à compter du 1er janvier 2007.

Article 26

Le présent arrêté entrera en vigueur le 1er janvier 2007.

Article 27

Conformément à l'arrêté du 16 mai 1994 susvisé et jusqu'au 31 décembre 2006, les services départementaux d'incendie et de secours en faisant la demande peuvent être autorisés, par la direction de la défense et de la sécurité civiles, à expérimenter les formations définies par le présent arrêté.

Article 28

Le directeur de la défense et de la sécurité civiles, haut fonctionnaire de défense, et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.