Arrêté du 5 janvier 2006

TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Abrogé6 octobre 2013

Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

Jamais entré en vigueur

Créé le 28 décembre 2006 · En vigueur depuis le 1 janvier 2007

Les sapeurs-pompiers professionnels qui, à la date d'application du présent arrêté, sont titulaires des unités de valeur et des modules de formation permettant de tenir un emploi prévu à l'article 2 de l'arrêté relatif au schéma national des emplois, des activités et des formations des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires susvisé sont réputés détenir les unités de valeur et les modules de formation exigés pour la tenue de cet emploi dans le cadre des dispositions du présent texte.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux formations incluant l'acquisition d'un titre ou d'un diplôme national de secourisme.
A la date d'application du présent arrêté, les sapeurs-pompiers professionnels titulaires de l'unité de valeur de formation gestion opérationnelle et commandement de niveau 1 acquise dans le cadre des textes antérieurs doivent, lors de leur formation d'adaptation à l'emploi de chef d'équipe, acquérir l'unité de valeur de formation gestion opérationnelle et commandement de niveau 1 définie dans le guide national de référence des emplois, des activités et des formations de tronc commun des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires.
A la date d'application du présent arrêté, les sapeurs-pompiers professionnels titulaires de l'unité de valeur de formation secours à personnes de niveau 2 acquise dans le cadre des textes antérieurs doivent, lors de leur formation d'adaptation à l'emploi de chef d'agrès, acquérir l'unité de valeur de formation secours à personnes de niveau 2 définie dans le guide national de référence des emplois, des activités et des formations de tronc commun des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires.
A la date d'application du présent arrêté, les sapeurs-pompiers professionnels titulaires de l'unité de valeur de formation gestion opérationnelle et commandement de niveau 2 acquise dans le cadre des textes antérieurs doivent, lors de leur formation d'adaptation à l'emploi de chef d'agrès, acquérir l'unité de valeur de formation gestion opérationnelle et commandement de niveau 2 définie dans le guide national de référence des emplois, des activités et des formations de tronc commun des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires.

Créé le 1 janvier 2007

Jusqu'au 1er janvier 2008, les unités de valeur de formation prévues à l'article 19 du décret n° 2001-682 du 30 juillet 2001 susvisé et nécessaires à l'avancement au choix au grade de commandant sont celles de chef de colonne.
Jamais entré en vigueur

Créé le 28 décembre 2006 · En vigueur depuis le 1 janvier 2007

L'arrêté du 18 octobre 2001 relatif à la formation des sapeurs-pompiers professionnels est abrogé à compter du 1er janvier 2007.
Jamais entré en vigueur

Créé le 28 décembre 2006 · En vigueur depuis le 1 janvier 2007

Conformément à l'arrêté du 16 mai 1994 susvisé et jusqu'au 31 décembre 2006, les services départementaux d'incendie et de secours en faisant la demande peuvent être autorisés, par la direction de la défense et de la sécurité civiles, à expérimenter les formations définies par le présent arrêté.

Créé le 20 août 2010 · En vigueur du 1 novembre 2011 au 5 octobre 2013

Le sapeur-pompier professionnel non officier âgé de moins de 50 ans et reconnu, selon les modalités fixées par les textes en vigueur, en situation opérationnelle limitée de manière définitive à la suite d'un accident survenu ou d'une maladie contractée en service, peut bénéficier d'un avancement au grade de caporal, sergent ou adjudant, dans les conditions fixées par le présent arrêté.

Les avancements au grade de caporal, sergent ou adjudant doivent répondre aux conditions exigées par le décret n° 90-851 du 25 septembre 1990 susvisé.

Le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours fixe, après avis du comité technique, le nombre de postes et la nature des emplois susceptibles d'être tenus, sous réserve de compatibilité avec leur profil médical, par des agents reconnus en situation opérationnelle limitée.

Par dérogation aux articles 6 et 7 du présent arrêté, les formations d'adaptation aux grades de caporal, sergent et adjudant en situation opérationnelle limitée comprennent un module de tronc commun et la formation nécessaire à la tenue de l'emploi de spécialité correspondant à l'emploi devant être occupé, dont le contenu et les modalités de certification sont définis par le ministre chargé de la sécurité civile.

Abrogé depuis le dimanche 6 octobre 2013

En vigueur du mercredi 27 décembre 2006 au samedi 5 octobre 2013

TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Article 23
Article 24
Article 25
Article 26
Article 27
Article 27 bis