JORF n°0087 du 12 avril 2012

Arrêté du 5 avril 2012

Le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,

Vu le règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) n° 1592/2002 et la directive 2004/36/CE (1), et notamment son article 7, paragraphe 6, son article 8, paragraphe 5, et son article 10, paragraphe 5 ;

Vu le règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 modifié déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ;

Vu le règlement (UE) n° 290/2012 de la Commission du 30 mars 2012 modifiant le règlement (UE) n° 1178/2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ;

Vu le code des transports ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu l'arrêté du 31 juillet 1981 relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs, à l'exception du personnel d'essais et réception) ;

Vu l'arrêté du 31 juillet 1981 relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants non professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs) ;

Vu l'arrêté du 29 mars 1999 relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL 1) ;

Vu l'avis du conseil du personnel navigant dans sa séance du 30 mars 2012,

Arrête :

Article 1

Le présent arrêté a pour objet de fixer les dates d'application des dispositions des règlements susvisés et du règlement (UE) n° 2015/445 de la Commission du 17 mars 2015 modifiant le règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 susvisé.

Le présent arrêté est pris en application de l'article 12 du règlement (UE) n° 1178/2011 susvisé, et du paragraphe 3 de l'article 3 du règlement (UE) n° 2015/445 de la Commission du 17 mars 2015 modifiant le règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 susvisé.

Article 2

En application du paragraphe 1 ter de l'article 12 du règlement (UE) n° 1178/2011 susvisé, les annexes I à VII de ce règlement sont applicables à compter du 8 avril 2013, sous réserve des autres dates fixées aux articles 3 à 14 du présent arrêté.

Article 3

En application du paragraphe 2 bis de l'article 12 du règlement (UE) n° 1178/2011 modifié susvisé, les dispositions suivantes de l'annexe I (PART FCL) de ce règlement sont applicables au plus tard le 8 avril 2018 :

a) Les dispositions relatives aux licences de pilote de ballons et de planeurs ;

b) Les dispositions de la sous-partie B (licence de pilote d'aéronef léger) ;

c) Les dispositions des paragraphes FCL. 800 (qualification de vol acrobatique), FCL. 805 (qualifications pour le remorquage de planeurs et de banderoles), FCL. 815 (qualification de vol en montagne) ;

d) Les dispositions de la section 10 (instructeur de qualification de vol en montagne (MI)) de la sous-partie J.

Article 4

Jusqu'au 8 avril 2014, en application du paragraphe 3 de l'article 12 du règlement (UE) n° 1178/2011 modifié susvisé, les titulaires de licences d'avions et d'hélicoptères délivrées selon les dispositions des arrêtés du 31 juillet 1981 susvisés peuvent exercer les privilèges de leur licence sans avoir à convertir celle-ci conformément au paragraphe 4.2 du règlement (UE) n° 1178/2011 susvisé. A compter de cette date, ils peuvent continuer à exercer les privilèges de leur licence à condition de convertir celle-ci.

Article 5

En application du paragraphe 4 de l'article 12 du règlement (UE) n° 1178/2011 modifié susvisé, les dispositions du règlement (UE) n° 1178/2011 relatives aux pilotes titulaires d'une licence et d'un certificat médical associé délivrés par un Etat tiers à l'Union européenne et effectuant des opérations non commerciales sur les aéronefs visés à l'article 4, paragraphe 1, points b ou c, du règlement (CE) n° 216/2008 susvisé sont applicables au plus tard le 8 avril 2017.

Article 6

En application du paragraphe 3 de l'article 3 du règlement (UE) n° 2015/445 de la Commission du 17 mars 2015 modifiant le règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 susvisé, les dispositions des annexes VI et VII du règlement (UE) n° 1178/2011 susvisé, en tant qu'elles concernent les organismes dispensant une formation uniquement en vue de la délivrance d'une licence nationale éligible, conformément à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 1178/2011 susvisé, à la conversion en licence "partie FCL" de pilote d'aéronef léger, de pilote de planeur ou de pilote de ballon sont applicables au plus tard le 8 avril 2018.

Article 7

A compter du 8 avril 2012, toute personne peut demander un nouveau certificat d'organisme de formation agréé (ATO) à condition de répondre aux dispositions du règlement (UE) n° 1178/2011 susvisé.
Jusqu'au 8 avril 2013, les privilèges de ce certificat sont restreints aux privilèges de la formation en vue de l'obtention d'une licence JAR FCL.

Article 8

A compter du 8 avril 2012, les personnes détenant un agrément d'organisme de formation en application de l'article L. 6511-5 du code des transports (FTO ou TRTO) délivré avant le 8 avril 2012 peuvent sur leur demande obtenir un certificat d'organisme de formation (ATO) conforme au règlement (UE) n° 1178/2011 susvisé, à condition qu'ils répondent en tous points à ses exigences.
Jusqu'au 8 avril 2013, les privilèges de ce certificat sont restreints aux privilèges de la formation en vue de l'obtention d'une licence JAR FCL.

Article 9

Les personnes ayant déclaré leurs activités d'organisme de formation en application de l'article L. 6511-6 du code des transports peuvent demander un certificat d'organisme de formation (ATO) conforme au règlement (UE) n° 1178/2011 susvisé à compter du 8 avril 2012.
Jusqu'au 8 avril 2013, les privilèges de ce certificat sont restreints aux privilèges de la formation en vue de l'obtention d'une licence JAR FCL.

Article 10

Les licences de pilote conformes aux JAR en application de l'article 4 du règlement (UE) n° 1178/2011 susvisé sont remplacées par une licence conforme à la PART ARA au fur et à mesure que leurs titulaires se présentent à un service de l'autorité compétente en vue de la réémission de leurs licences et au plus tard le 8 avril 2018.

Article 11

Les personnes titulaires d'une homologation de simulateur d'entraînement au vol (FSTD) en application de l'article L. 6511-7 du code des transports peuvent obtenir un certificat de qualification FSTD. Les certificats de qualification FSTD conformes aux JAR en application de l'article 10 ter du règlement (UE) n° 1178/2011 susvisé sont remplacés par des certificats de qualification conformes à la PART ARA au plus tard le 8 avril 2017.

Article 12

Le paragraphe (g) du FCL 1.335 de l'annexe à l'arrêté du 29 mars 1999 relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL 1) est abrogé à compter du 8 avril 2012.

Article 13

Le présent arrêté sera notifié à la Commission européenne et à l'Agence européenne de la sécurité aérienne, tel que requis par l'article 12 du règlement (UE) n° 1178/2011 et par l'article 2 du règlement (UE) n° 290/2012.

Article 14

Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 5 avril 2012.

Pour le ministre et par délégation :

La directrice de la sécurité

de l'aviation civile,

F. Rousse