Le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,
Vu le règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) n° 1592/2002 et la directive 2004/36/CE (1), et notamment son article 7, paragraphe 6, son article 8, paragraphe 5, et son article 10, paragraphe 5 ;
Vu le règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 modifié déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ;
Vu le règlement (UE) n° 290/2012 de la Commission du 30 mars 2012 modifiant le règlement (UE) n° 1178/2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ;
Vu le code des transports ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu l'arrêté du 31 juillet 1981 relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs, à l'exception du personnel d'essais et réception) ;
Vu l'arrêté du 31 juillet 1981 relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants non professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs) ;
Vu l'arrêté du 29 mars 1999 relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL 1) ;
Vu l'avis du conseil du personnel navigant dans sa séance du 30 mars 2012,
Arrête :
Article 2
Abrogé depuis le 2015-04-08 par [object Object]
En application du paragraphe 1 ter de l'article 12 du règlement (UE) n° 1178/2011 susvisé, les annexes I à VII de ce règlement sont applicables à compter du 8 avril 2013, sous réserve des autres dates fixées aux articles 3 à 14 du présent arrêté.
Article 7
Abrogé depuis le 2015-04-08 par [object Object]
A compter du 8 avril 2012, toute personne peut demander un nouveau certificat d'organisme de formation agréé (ATO) à condition de répondre aux dispositions du règlement (UE) n° 1178/2011 susvisé.
Jusqu'au 8 avril 2013, les privilèges de ce certificat sont restreints aux privilèges de la formation en vue de l'obtention d'une licence JAR FCL.
Article 8
Abrogé depuis le 2015-04-08 par [object Object]
A compter du 8 avril 2012, les personnes détenant un agrément d'organisme de formation en application de l'article L. 6511-5 du code des transports (FTO ou TRTO) délivré avant le 8 avril 2012 peuvent sur leur demande obtenir un certificat d'organisme de formation (ATO) conforme au règlement (UE) n° 1178/2011 susvisé, à condition qu'ils répondent en tous points à ses exigences.
Jusqu'au 8 avril 2013, les privilèges de ce certificat sont restreints aux privilèges de la formation en vue de l'obtention d'une licence JAR FCL.
Article 9
Abrogé depuis le 2015-04-08 par [object Object]
Les personnes ayant déclaré leurs activités d'organisme de formation en application de l'article L. 6511-6 du code des transports peuvent demander un certificat d'organisme de formation (ATO) conforme au règlement (UE) n° 1178/2011 susvisé à compter du 8 avril 2012.
Jusqu'au 8 avril 2013, les privilèges de ce certificat sont restreints aux privilèges de la formation en vue de l'obtention d'une licence JAR FCL.