Code des transports

Chapitre unique

Article L6511-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Qualifications du personnel navigant

Résumé Pour piloter des avions, il faut avoir des titres spéciaux, sauf pour certains petits avions sans moteur.

Le commandant, les pilotes, les mécaniciens et toute personne assurant la conduite d'un aéronef doivent être pourvus de titres aéronautiques et de qualifications dans des conditions déterminées par voie réglementaire.
Certains aéronefs monoplaces ou biplaces non motorisés, en raison de leurs caractéristiques particulières, notamment de masse et de vitesse, peuvent être pilotés sans titre aéronautique. Ces caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

Article L6511-2

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Titres aéronautiques et qualifications du personnel navigant

Résumé Les pilotes doivent avoir les bons diplômes, les bonnes qualifications et être en bonne santé pour voler.

Les titres aéronautiques désignés sous l'appellation de brevets, licences ou certificats attestent l'acquisition de connaissances générales théoriques et pratiques et ouvrent à leurs titulaires le droit de remplir les fonctions correspondantes, sous réserve, le cas échéant :
1° De la possession des qualifications propres à un type d'appareil, à un équipement ou aux conditions de vol ;
2° De l'aptitude médicale requise correspondante.

Article L6511-3

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Délivrance et validité des brevets, licences, certificats et qualifications du personnel navigant

Résumé Les pilotes ont des diplômes qu'ils gardent pour toujours, ou qui doivent être renouvelés périodiquement.

Les brevets sont délivrés par l'autorité administrative après examen et sont définitivement acquis.
Les licences, les certificats et les qualifications sont délivrés par la même autorité après examen et sont soit définitivement acquis, soit valables pour une période limitée.
Dans ce dernier cas, le maintien de leur validité est soumis à la vérification des aptitudes requises. Lorsqu'il n'est pas délivré de brevet associé à la licence, celle-ci a valeur de brevet et est définitivement acquise.

Article L6511-4

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Conditions d'aptitude médicale du personnel navigant

Résumé Les pilotes doivent montrer qu'ils sont en bonne santé avec des tests médicaux spécialisés et peuvent contester les résultats.

Les conditions d'aptitude médicale mentionnées à l'article L. 6511-2 sont attestées par des centres d'expertise de médecine aéronautique ou par des médecins examinateurs agréés par l'autorité administrative, dans des conditions définies par voie réglementaire. Ces conditions précisent notamment les moyens matériels spécifiques mis en œuvre et la formation en médecine aéronautique du personnel médical.
Un recours peut être formé, à l'initiative de l'autorité administrative, de l'intéressé ou de l'employeur, contre les décisions prises par les centres de médecine aéronautique ou les médecins examinateurs, devant une commission médicale définie par décret en Conseil d'Etat. Cette commission statue sur l'aptitude du personnel navigant.

Article L6511-5

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Agrément des organismes de formation pour le personnel navigant professionnel

Résumé Les écoles de formation pour pilotes doivent avoir l'autorisation de l'État et respecter certaines règles.

Sans préjudice de la déclaration prévue en application de l'article L. 6351-1 du code du travail, sont agréés par l'autorité administrative :
1° Les organismes dispensant la formation pour l'obtention et le maintien des titres aéronautiques du personnel navigant professionnel. Cet agrément peut, s'ils en font la demande, également couvrir la formation aux autres titres aéronautiques que dispensent ces organismes ;
2° Les organismes ou les personnes physiques dispensant la formation pour l'obtention et le maintien des qualifications.
Les conditions d'agrément, fixées par voie réglementaire, précisent les modalités d'organisation, les moyens humains et matériels, les garanties financières ainsi que les conditions opérationnelles des aéronefs utilisés pour la formation.

Article L6511-6

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Déclaration des organismes de formation aux licences non professionnelles

Résumé Les écoles de pilotage pour loisir doivent se déclarer, sauf si elles ont déjà une autorisation.

Sont soumis à déclaration auprès de l'autorité administrative les organismes de formation aux licences non professionnelles, s'ils ne bénéficient pas d'un agrément délivré au titre de l'article L. 6511-5. Les conditions de cette déclaration sont fixées par voie réglementaire.

Article L6511-7

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Homologation des simulateurs d'entraînement au vol

Résumé Les simulateurs de vol doivent être homologués et restés conformes aux règles techniques.

Les simulateurs d'entraînement au vol destinés à la formation ou au maintien des compétences du personnel navigant sont homologués selon des conditions techniques définies par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. Cette homologation est en outre soumise à la démonstration par l'opérateur de sa capacité à maintenir la conformité du matériel à ces conditions techniques.

Article L6511-8

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Habilitation des examinateurs à renouveler les qualifications

Résumé Les examinateurs peuvent renouveler eux-mêmes les qualifications si l'administration le permet et qu'ils ont les bons titres.

Les examinateurs qui font passer les épreuves d'aptitude et les contrôles de compétence pour l'obtention et le renouvellement des titres aéronautiques et des qualifications peuvent être habilités par l'autorité administrative à renouveler eux-mêmes les qualifications.
Les conditions d'habilitation sont fixées par voie réglementaire. Elles portent notamment sur la détention des titres aéronautiques et de qualifications requis.

Article L6511-9

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Retrait et suspension de l'agrément des organismes de formation en aviation

Résumé L'autorité peut retirer l'autorisation d'un organisme de formation ou d'un médecin examinateur si ce dernier ne respecte plus les règles ou pose un risque pour la sécurité.

L'agrément des organismes de formation, des centres d'expertise de médecine aéronautique et des médecins examinateurs ainsi que l'habilitation des examinateurs peuvent être retirés lorsque l'une des conditions d'agrément ou d'habilitation cesse d'être satisfaite, ou lorsque les méthodes de travail, le comportement ou les matériels qu'ils utilisent présentent un risque pour la sécurité. En cas d'urgence, l'agrément peut être suspendu par l'autorité administrative dans des conditions et pour une durée précisées par voie réglementaire.
Ces organismes, ces centres d'expertise et ces personnes sont soumis au contrôle de l'autorité administrative dans les conditions prévues aux articles L. 6221-3 et L. 6221-4.

Article L6511-10

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Reconnaissance des certifications et homologations en matière d'aviation

Résumé Les qualifications obtenues dans les pays européens sont reconnues en France si elles sont équivalentes.

Les certificats médicaux, les formations, les épreuves d'aptitude et les contrôles de compétence ainsi que les homologations de simulateurs d'entraînement au vol, obtenus ou réalisés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont reconnus au même titre que les certificats médicaux, les formations, les épreuves et contrôles de compétence et les homologations de simulateurs d'entraînement au vol prévus par les articles L. 6511-4 à L. 6511-8, lorsqu'ils ont été obtenus ou réalisés dans des conditions équivalentes à celles établies par le présent titre.
Ces conditions sont établies par voie réglementaire, qui fixe également les modalités selon lesquelles, en cas de doute sur l'équivalence de ces conditions, des épreuves ou des vérifications complémentaires peuvent être exigées.
Les dispositions du présent article s'appliquent également lorsqu'un accord international ayant la même portée en matière de personnels navigants a été signé avec un pays tiers.

Article L6511-11

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Dispositions applicables au personnel navigant

Résumé Le personnel navigant doit suivre des règles précises pour travailler.

Le personnel navigant est soumis au présent titre et aux dispositions du règlement (UE) n° 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne et modifiant les règlements (CE) n° 2111/2005, (CE) n° 1008/2008, (UE) n° 996/2010, (UE) n° 376/2014 et les directives 2014/30/ UE et 2014/53/ UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 552/2004 et (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil, ainsi qu'aux dispositions des règlements pris pour son application par la Commission européenne.