Arrêté du 5 avril 2012

Article 3

Créé le 13 avril 2012 · En vigueur depuis le 8 avril 2015

En application du paragraphe 2 bis de l'article 12 du règlement (UE) n° 1178/2011 modifié susvisé, les dispositions suivantes de l'annexe I (PART FCL) de ce règlement sont applicables au plus tard le 8 avril 2018 :

a) Les dispositions relatives aux licences de pilote de ballons et de planeurs ;

b) Les dispositions de la sous-partie B (licence de pilote d'aéronef léger) ;

c) Les dispositions des paragraphes FCL. 800 (qualification de vol acrobatique), FCL. 805 (qualifications pour le remorquage de planeurs et de banderoles), FCL. 815 (qualification de vol en montagne) ;

d) Les dispositions de la section 10 (instructeur de qualification de vol en montagne (MI)) de la sous-partie J.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 8 avril 2015

Modifié parARRÊTÉ du 2 avril 2015art. 2

En application du paragraphe 2 bis de l'article 12 du règlement (UE) n° 1178/2011 modifié susvisé, les dispositions suivantes de l'annexe I (PART FCL) de ce règlement sont applicables au plus tard le8 avril 2018 :

a) Les dispositions relatives aux licences de pilote de ballons et de planeurs ;

b) Les dispositions de la sous-partie B (licence de pilote d'aéronef léger) ; c) Les dispositions des paragraphes FCL. 800 (qualification de vol acrobatique), FCL. 805 (qualifications pour le remorquage de planeurs et de banderoles), FCL. 815 (qualification de vol en montagne) ;

d) Les dispositions de la section 10 (instructeur de qualificationde vol en montagne (MI)) de la sous-partie J.

En vigueur du vendredi 23 août 2013 au mardi 7 avril 2015

Modifié parArrêté du 31 juillet 2013art. 1

En application du paragraphe 2 de l'article 12 du règlement (UE) n° 1178/2011 modifié susvisé, les dispositions suivantes de l'annexe I (PART FCL) de ce règlement sont applicables à compter du 8 avril 2015 : a) Les dispositions relatives aux licences de pilote d'aéronefs à sustentation motorisée, de dirigeables, de ballons et de planeurs ; b) Les dispositions de la sous-partie B (licence de pilote d'aéronef léger); toutefois, les dispositions relatives à la licence de pilote d'aéronef léger (avion)LAPL (A) peuvents'appliquer à compter du 8 avril 2013 ; c) Les dispositions des paragraphes FCL 800 (Qualification de vol acrobatique), FCL 805 (Qualifications pour le remorquage de planeurs et de banderoles), FCL 815 (Qualification de vol en montagne) ; d) Les dispositions de la section 8 (Qualification de travail en équipage \[MCCI\]) de la sous-partie J (Instructeurs) en tant qu'elle s'applique aux hélicoptères ; e) Les dispositions de la section 10 (Qualification de vol en montagne \[MI\]) de la sous-partie J.

En vigueur du vendredi 13 avril 2012 au jeudi 22 août 2013

En application du paragraphe 2 de l'article 12 du règlement (UE) n° 1178/2011 modifié susvisé, les dispositions suivantes de l'annexe I (PART FCL) de ce règlement sont applicables à compter du 8 avril 2015 :
a) Les dispositions relatives aux licences de pilote d'aéronefs à sustentation motorisée, de dirigeables, de ballons et de planeurs ;
b) Les dispositions de la sous-partie B (Licence de pilote d'aéronef léger), à l'exception des dispositions relatives à la licence de pilote d'aéronef léger (avion), qui s'appliquent à compter du 8 avril 2013 ;
c) Les dispositions des paragraphes FCL 800 (Qualification de vol acrobatique), FCL 805 (Qualifications pour le remorquage de planeurs et de banderoles), FCL 815 (Qualification de vol en montagne) ;
d) Les dispositions de la section 8 (Qualification de travail en équipage [MCCI]) de la sous-partie J (Instructeurs) en tant qu'elle s'applique aux hélicoptères ;
e) Les dispositions de la section 10 (Qualification de vol en montagne [MI]) de la sous-partie J.