Arrêté du 5 avril 2012

Article 9

Abrogé8 avril 2015

Créé le 13 avril 2012

Les personnes ayant déclaré leurs activités d'organisme de formation en application de l'article L. 6511-6 du code des transports peuvent demander un certificat d'organisme de formation (ATO) conforme au règlement (UE) n° 1178/2011 susvisé à compter du 8 avril 2012.
Jusqu'au 8 avril 2013, les privilèges de ce certificat sont restreints aux privilèges de la formation en vue de l'obtention d'une licence JAR FCL.

Effets de cet article

cite

 Code des transportsart. L6511-6

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 8 avril 2015

Abrogé parARRÊTÉ du 2 avril 2015art. 7

En vigueur du vendredi 13 avril 2012 au mardi 7 avril 2015

Les personnes ayant déclaré leurs activités d'organisme de formation en application de l'article L. 6511-6 du code des transports peuvent demander un certificat d'organisme de formation (ATO) conforme au règlement (UE) n° 1178/2011 susvisé à compter du 8 avril 2012.
Jusqu'au 8 avril 2013, les privilèges de ce certificat sont restreints aux privilèges de la formation en vue de l'obtention d'une licence JAR FCL.