JORF n°0221 du 24 septembre 2009

SECTION V : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 22

Un relevé individuel de notes est adressé à chaque candidat, au plus tard à l'issue de la proclamation des résultats d'admission.

Article 23

Sur décision du ministre de la défense, des ressortissants de pays étrangers satisfaisant aux conditions de candidature fixées par instruction particulière peuvent être présentés à ces concours. Ils sont astreints aux mêmes règles, procédures, épreuves et minimum de points à obtenir que leurs homologues français. Les candidats admissibles ou admis font l'objet de classements particuliers.

Article 24

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 25 juillet 2002 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 18, Art. 19, Art. 20, Art. 21, Art. 22, Sct. I. - Organisation générale des concours > > , Sct. II. - Epreuves des concours > > , Sct. III. - Déroulement des épreuves écrites et admissibilité, Sct. IV. - Déroulement des épreuves d'admission, Sct. V. - Dispositions diverses > > , Sct. Annexes > > , Art. Annexe I, Art. Annexe II > >

Article 25

Le chef d'état-major de l'armée de terre est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui prendra effet à partir des concours organisés en 2010 et sera publié au Journal officiel de la République française.