Article 22
Un relevé individuel de notes est adressé à chaque candidat, au plus tard à l'issue de la proclamation des résultats d'admission.
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Un relevé individuel de notes est adressé à chaque candidat, au plus tard à l'issue de la proclamation des résultats d'admission.
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Sur décision du ministre de la défense, des ressortissants de pays étrangers satisfaisant aux conditions de candidature fixées par instruction particulière peuvent être présentés à ces concours. Ils sont astreints aux mêmes règles, procédures, épreuves et minimum de points à obtenir que leurs homologues français. Les candidats admissibles ou admis font l'objet de classements particuliers.
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A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 25 juillet 2002 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 18, Art. 19, Art. 20, Art. 21, Art. 22, Sct. I. - Organisation générale des concours > > , Sct. II. - Epreuves des concours > > , Sct. III. - Déroulement des épreuves écrites et admissibilité, Sct. IV. - Déroulement des épreuves d'admission, Sct. V. - Dispositions diverses > > , Sct. Annexes > > , Art. Annexe I, Art. Annexe II > >
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31 abrogés
Le chef d'état-major de l'armée de terre est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui prendra effet à partir des concours organisés en 2010 et sera publié au Journal officiel de la République française.
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