Article 11
L'arrêté du 31 juillet 2006 susvisé est ainsi modifié :
I. - Le premier alinéa de l'article 1er est complété comme suit ;
« Après les mots : "doit justifier, sont ajoutés les mots : "d'une part, de la détention du brevet professionnel de préparateur en pharmacie prévu par l'article L. 4241-4 du code de la santé publique ou de l'une des autorisations d'exercice prévues par les articles L. 4241-7 à L. 4241-10 du même code et, d'autre part, ».
II. - Le deuxième alinéa de l'article 1er est ainsi remplacé :
« Le rapport direct avec le diplôme est établi lorsque le candidat justifie avoir réalisé, cumulativement, en pharmacie à usage intérieur, sous le contrôle effectif du pharmacien, les activités suivantes en lien avec le référentiel d'activités du métier figurant en annexe I du présent arrêté :
- au moins quatre activités dans les domaines "délivrance des médicaments et de dispositifs médicaux/approvisionnement et gestion des stocks ;
- au moins deux activités dans le domaine "réalisation de conditionnements et de préparations pharmaceutiques en milieu hospitalier ;
- au moins deux activités dans les domaines "traçabilité, conseil et encadrement. »
III. - L'article 2 est ainsi remplacé :
« Le dossier de recevabilité est retiré par le candidat auprès de l'organisme chargé de l'instruction des dossiers.
La décision de recevabilité de la demande de validation des acquis de l'expérience est de la compétence du préfet de chacune des régions de rattachement correspondant aux centres de formation désignées dans les annexes II et III du présent arrêté. Le préfet de la région ainsi désignée dispose d'un délai de deux mois pour notifier sa décision au candidat. L'absence de réponse dans ce délai vaut décision implicite de rejet.
A compter du 1er septembre 2007, la décision de recevabilité de la demande de validation des acquis de l'expérience demeure acquise au candidat dans la limite de trois années à compter de la date de sa notification par le préfet de région. »
IV. - L'article 3 est ainsi remplacé :
« Le livret de présentation des acquis de l'expérience est fixé en annexe V du présent arrêté, il tient compte du référentiel de compétences fixé en annexe VI du présent arrêté. »
V. - L'article 4 est complété comme suit :
« Le préfet de région peut décider d'organiser des sous-groupes d'examinateurs. Dans ce cas, chaque sous-groupe est composé de trois personnes au minimum, parmi les membres du jury, dont un pharmacien et un préparateur en pharmacie hospitalière. »
VI. - L'annexe III de l'arrêté du 31 juillet 2006 susvisé, intitulée « Formation au diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière » relatif à la liste des centres de formation, est remplacée par l'annexe suivante :
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