Article 20
Des évaluations, organisées sous la responsabilité du directeur de l'établissement ou de l'organisme chargé de la formation, valident les connaissances, les aptitudes et le comportement des stagiaires et conduisent à la délivrance d'un diplôme ou d'une attestation dans les conditions définies dans chaque référentiel mentionné à l'article 2.
Dans tous les cas, il est procédé à la mise à jour du dossier individuel de l'agent.
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