JORF n°21 du 25 janvier 2006

Chapitre VIII : Validation des formations

Article 20

Des évaluations, organisées sous la responsabilité du directeur de l'établissement ou de l'organisme chargé de la formation, valident les connaissances, les aptitudes et le comportement des stagiaires et conduisent à la délivrance d'un diplôme ou d'une attestation dans les conditions définies dans chaque référentiel mentionné à l'article 2.
Dans tous les cas, il est procédé à la mise à jour du dossier individuel de l'agent.

Article 21

Sous réserves de dispositions particulières prévues par chaque statut, en cas d'échec lors des évaluations mentionnées à l'article 20, constaté par le jury compétent, le stagiaire est autorisé, dans les douze mois suivants et dans le cadre d'une nouvelle évaluation, à se présenter une fois aux épreuves non réussies.
En cas de nouvel échec constaté par le jury compétent, le module ou l'unité de valeur de formation n'est pas validé. L'agent doit suivre l'intégralité de la formation du module ou de l'unité de valeur nécessaire à son acquisition. Les unités de valeur de formation d'un module déjà acquises sont conservées.

Article 22

Sous réserves de dispositions particulières prévues par chaque statut, l'agent qui se trouve dans l'impossibilité de suivre tout ou partie d'une formation à laquelle il était inscrit ou de participer à l'intégralité des évaluations des connaissances et des aptitudes prévues pour sa validation, est autorisé par le directeur de l'école ou de l'organisme chargé de la formation, sur proposition motivée de l'autorité d'emploi, à suivre de nouveau tout ou partie de la formation ou à se présenter à ces évaluations.