JORF n°21 du 25 janvier 2006

Section 2 : Sapeurs-pompiers volontaires des centres de première intervention non intégrés au corps départemental

Article 20

Les formations suivies par les sapeurs-pompiers volontaires affectés dans un centre de première intervention non intégré au corps départemental sont définies, pour chaque centre, par le chef de corps, après avis conforme du directeur départemental des services d'incendie et de secours, en fonction des missions effectivement assurées conformément au règlement opérationnel départemental.
Toutefois, la formation initiale comprend au moins :
- des séquences relatives à la connaissance du cadre réglementaire et fonctionnel dans lequel le sapeur-pompier volontaire est amené à intervenir ;
- l'acquisition de l'attestation de formation aux premiers secours complétée, éventuellement, par un enseignement aux matériels de secours à personnes mis à sa disposition ;
- une information relative à l'hygiène et à la sécurité des sapeurs-pompiers ;
- une formation relative au matériel à utiliser.
Le sapeur-pompier ayant validé une formation adaptée aux missions qui lui sont confiées se voit attribuer une attestation mentionnant les domaines d'intervention dans lesquels il peut être engagé et le matériel qu'il est appelé à utiliser.

Article 21

Au-delà du grade de sergent, le sapeur-pompier volontaire doit détenir la totalité des unités de valeur de formation lui permettant d'assurer les missions du service départemental d'incendie et de secours dans l'ensemble des trois domaines d'intervention cités à l'article 2.
Cette disposition ne s'applique pas aux sergents nommés adjudants dans le cadre des dispositions de l'article 22-1 du décret du 10 décembre 1999 susvisé.