JORF n°21 du 25 janvier 2006

Chapitre VII : Mise en oeuvre des formations

Article 15

Les formations, organisées par un organisateur de formation, sont dispensées par une équipe pédagogique dirigée par un responsable pédagogique et composée d'enseignants de la filière formateur des sapeurs-pompiers et, en tant que de besoin, d'intervenants spécialisés sapeurs-pompiers ou non sapeurs-pompiers.

Article 16

Les établissements et organismes chargés des formations sont les suivants :
- l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers ;
- l'Ecole d'application de sécurité civile ;
- les établissements publics interdépartementaux d'incendie et de secours ;
- les services départementaux d'incendie et de secours ;
- le Centre national de la fonction publique territoriale ;
- les organismes de formation ayant passé convention avec l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers, un établissement public interdépartemental d'incendie et de secours, un service départemental d'incendie et de secours ou le Centre national de la fonction publique territoriale ;
- les unités militaires investies à titre permanent de missions de sécurité civile ;
- les organismes de formation chargés de la sécurité civile.

Article 17

Les guides nationaux de référence des emplois, des activités et des formations précisent les formations pour lesquelles l'organisme formateur doit obtenir un agrément du ministre chargé de la sécurité civile.
L'agrément initial est délivré, pour chaque type de formation, par la direction de la défense et de la sécurité civiles pour une durée de trois ans, après avis favorable du préfet de la zone de défense concerné.
Un agrément peut faire l'objet d'un renouvellement triennal. Dans ce cas, le préfet de la zone de défense concerné procède à l'étude de la demande et, s'il y a lieu, à la reconduite de l'agrément. En cas d'avis défavorable, la demande de renouvellement est transmise par le préfet de zone à la direction de la défense et de la sécurité civiles qui statue sur la demande.
Un agrément peut être retiré par l'autorité qui l'a délivré lorsqu'une des conditions ayant motivé sa délivrance cesse d'être remplie.

Article 18

Les services départementaux d'incendie et de secours peuvent confier tout ou partie d'une formation destinée aux sapeurs-pompiers de leur département à l'un des établissements ou organismes mentionnés à l'article 16.
Dans ce cas, une convention doit être établie entre les deux parties afin de déterminer, notamment, les conditions pédagogiques de chaque formation ainsi que ses modalités administratives et financières.

Article 19

Le directeur d'un établissement ou d'un organisme visé à l'article 16 est responsable du bon déroulement des formations. Il veille à la régularité de l'enseignement, notamment au respect des guides nationaux de référence mentionnés à l'article 12 et du règlement d'instruction et de manoeuvre des sapeurs-pompiers communaux, ainsi qu'au bon niveau des études. Il assure la coordination des enseignements et procède à l'évaluation des formations assurées.
En cas d'insuffisance des résultats au cours de la formation, il en informe l'autorité d'emploi de l'agent.
A l'issue des périodes de formation, il adresse à l'autorité d'emploi du sapeur-pompier un rapport indiquant, notamment, les savoirs, savoir-faire et savoir-être développés par l'agent tout au long du stage.