JORF n°21 du 25 janvier 2006

Chapitre IX : Reconnaissance des attestations, titres et diplômes et validation des acquis de l'expérience

Article 23

Un sapeur-pompier peut, au vu de son expérience, d'attestations, de titres ou de diplômes détenus, se voir reconnaître une qualification lui permettant de bénéficier d'une dispense de tout ou partie d'une formation correspondant à des compétences déjà acquises.
La validation des acquis est effectuée par l'autorité territoriale d'emploi ou le directeur départemental des services d'incendie et de secours ou le directeur de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers conformément aux dispositions édictées par chaque référentiel des emplois, des activités et des formations qui peuvent prévoir, dans certains cas, l'avis d'une commission.

Article 24

La validation des acquis produit les mêmes effets que les autres modes de contrôle des connaissances et des aptitudes et est prise en compte pour l'attribution, par le directeur de l'établissement ou de l'organisme chargé de la formation, de l'attestation ou du diplôme telle que prévue à l'article 20.