JORF n°0286 du 8 décembre 2017

Titre III : RETRAIT D'AGRÉMENT ET RADIATION DES SOCIÉTÉS DE FINANCEMENT

Article 24

Les retraits d'agrément prononcés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l'article L. 511-15-1 du code monétaire et financier sont publiés mensuellement, le cas échéant avec mention de leur date de prise d'effet, au registre officiel de l'Autorité.

Article 25

Les radiations prononcées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l'article L. 511-17 du code monétaire et financier sont publiées mensuellement au registre officiel de l'Autorité, avec mention, le cas échéant, du report de la date de liquidation de la personne morale.

Article 28

Les autres fonds remboursables mentionnés à l'article L. 511-16 du code monétaire et financier, y compris les titres de créance émis par la société, ci-après « fonds remboursables », dont l'échéance de remboursement est postérieure à l'expiration de la période mentionnée à l'article 27, au terme de laquelle le retrait d'agrément prend effet, sont remboursés à une date, également fixée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, antérieure à l'expiration de ladite période.

Article 29

Toute société de financement dont le retrait d'agrément a été prononcé avise immédiatement de cette décision, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en mains propres contre récépissé, toute personne titulaire sur ses livres de fonds remboursables ou bénéficiaire d'un engagement de sa part.
Lorsque la décision est assortie de conditions suspensives, ces personnes sont avisées au moment où les conditions prévues sont réalisées.
Cette lettre précise, en tant que de besoin, la date à laquelle les fonds remboursables seront remboursés, lorsque leur échéance est postérieure à l'expiration de la période fixée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Elle rappelle la possibilité pour le client d'obtenir le transfert des fonds et engagements concernés auprès d'un autre établissement habilité.

Article 30

Lorsque, en application de l'article L. 511-16 du code monétaire et financier, une société de financement dont l'agrément est en cours de retrait est conduite à rembourser par anticipation, à la date fixée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, des titres de créance mentionnés à l'article 28, elle est tenue, à défaut de stipulations écrites acceptées par son cocontractant lors de la remise des fonds, de restituer la valeur actuelle, à cette date, des sommes dues, calculée selon la méthode des intérêts composés.
Les taux annuels servant de référence pour ce calcul sont la moyenne la plus récente au jour du remboursement des taux observés sur le marché des titres de créances négociables publiée par la Banque de France, correspondant à la durée restant à courir des titres remboursés et à leur nature ou à défaut au statut de l'émetteur.

Article 31

Le transfert des engagements par signature peut être effectué auprès d'une ou de plusieurs entreprises habilitées à délivrer de tels engagements si leur bénéficiaire y a convenance.
Le transfert est effectué sans frais pour le donneur d'ordre et sans préjudice des droits ou engagements afférents aux opérations transférées. L'entreprise auprès de laquelle le transfert est effectué informe par écrit le bénéficiaire de la réalisation de celui-ci.
Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prononce le retrait de l'agrément d'une société de financement à la demande de celle-ci, elle précise le nom d'établissements de crédit ou de sociétés de financement, au moins au nombre de deux, qui ont conclu avec elle une convention aux termes de laquelle ils ont déclaré accepter de reprendre l'ensemble des engagements mentionnés au premier alinéa.

Article 32

Si à la date de remboursement fixée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution conformément à l'article 27, la société de financement est encore débitrice de fonds remboursables mentionnés à l'article 28, il lui appartient d'en virer immédiatement, le cas échéant sous les conditions de l'article 30, la contre-valeur sur les livres d'un établissement de crédit habilité, avec lequel elle aura signé à cet effet une convention et qui conservera cette somme en dépôt pour le compte du titulaire.
Copie de cette convention est adressée à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. A défaut de convention ou si, pour préserver les intérêts des créanciers ou titulaires, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution s'oppose à ces virements ou transferts, les sommes et titres sont virés ou transférés à la Caisse des dépôts et consignations.

Article 33

Lorsque le retrait d'agrément est prononcé en application de l'article L. 511-15-1 du code monétaire et financier, les opérations de crédit que la société de financement a conclues ou s'est engagée à conclure avant la décision de retrait d'agrément peuvent être menées à leur terme initialement convenu.
Toutefois les créances correspondantes peuvent être cédées à un ou plusieurs établissements de crédit ou sociétés de financement habilités à effectuer de telles opérations.

Article 34

Une société de financement dont l'agrément est en cours de retrait en application de l'article L. 511-15-1 du code monétaire et financier peut continuer à effectuer les opérations connexes à son activité, au sens des 1, 2, 5 et 6 du II de l'article L. 311-2, à condition que le montant trimestriel de l'ensemble des produits correspondants n'excède pas le quart du produit net bancaire constaté au cours du dernier exercice annuel clos avant la décision de retrait, sauf dérogation accordée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Article 36

Les sociétés de financement qui ont fait l'objet d'une radiation de la liste des sociétés de financement décidée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à titre de sanction disciplinaire ne peuvent effectuer que les opérations strictement nécessaires à l'apurement de leur situation, dès l'entrée en vigueur de la décision de radiation.
Les dispositions du premier alinéa de l'article 31 relatives aux engagements par signature sont également applicables à ces sociétés de financement. Celles-ci peuvent également céder, dans les conditions prévues par l'article 29, les créances qu'elles détiennent à un ou plusieurs établissements de crédit ou à d'autres sociétés de financement habilités à traiter de telles opérations.