JORF n°0286 du 8 décembre 2017

Chapitre IV : Règles de procédure

Article 21

Les demandes d'autorisation et les déclarations prévues aux chapitres II et III du présent titre comportent tous les éléments d'appréciation propres à éclairer l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur les causes, les objectifs et les incidences de la modification envisagée.

Article 23

Lorsqu'une autorisation doit être obtenue en application des chapitres II et III, le silence gardé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur une demande conforme aux prescriptions de l'article 21 vaut octroi de cette autorisation au terme des délais suivants :

- trois mois pour les autorisations mentionnées aux 1° à 4°, 6° et 7° de l'article 20 ;
- deux mois pour les autorisations mentionnées aux 5° et 8° du même article.