Créé le 9 décembre 2017
A l'article 5 bis du règlement du Comité de la réglementation bancaire n° 86-09 du 27 février 1986 susvisé, après les mots : « du présent règlement », sont insérés les mots : « les sociétés de financement et ».
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Créé le 9 décembre 2017
A l'article 5 bis du règlement du Comité de la réglementation bancaire n° 86-09 du 27 février 1986 susvisé, après les mots : « du présent règlement », sont insérés les mots : « les sociétés de financement et ».
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Créé le 9 décembre 2017 · En vigueur depuis le 2 août 2026
I. - Pour son application à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon :
1° Les références aux Etats qui ne sont ni membres de l'Union européenne ni parties à l'accord sur l'Espace économique européen, sont remplacées par les références aux Etats autres que la France ;
2° A Saint-Pierre-et-Miquelon, les références au règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé sont remplacées par les références aux articles L. 712-7 et L. 712-9 du code monétaire et financier ;
3° Les références aux compagnies financières holding mixtes sont supprimées.
II.- Les dispositions du présent arrêté sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de l'arrêté du 29 juillet 2026 et de l'arrêté du 29 juillet 2026, sous réserve des adaptations suivantes :
1° En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les références au code de commerce et aux formes sociales dont le régime est défini par ce code sont remplacées par les références aux dispositions équivalentes applicables localement ;
2° Les références aux Etats qui ne sont ni membres de l'Union européenne ni parties à l'accord sur l'Espace économique européen, sont remplacées par les références aux Etats autres que la France ;
3° Les références aux compagnies financières holding mixtes sont supprimées ;
4° En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les montants en euros sont remplacés par leur contre-valeur en francs CFP ;
5° Les références au règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé sont remplacées par les références aux articles L. 712-7 et L. 712-9 du code monétaire et financier ;
6° A l'article 5, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, la référence à l'article 214-4 du règlement de l'Autorité des normes comptables n° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général est remplacée par les dispositions équivalentes applicables localement ;
7° A l'article 11, le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
“2° Ou si le candidat acquéreur est une personne qui n'est pas soumise à une surveillance prudentielle dans le cadre de ses activités sur les marchés financiers, assurantiels ou ré-assurantiels ou en tant que organismes de placement collectif en valeurs mobilières, établissements de crédit ou entreprises d'investissement ;” ;
8° A l'article 20, la référence à l'article L. 511-21 du code monétaire et financier est remplacée par la référence à l'article L. 722-2 du même code ;
9° A l'article 20-10 :
a) En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les références au tribunal de commerce sont remplacées par celles au tribunal mixte de commerce et les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions équivalentes applicables localement ;
b) Dans les îles Wallis et Futuna, les références au tribunal de commerce sont remplacées par celles au tribunal de première instance statuant en matière commerciale ;
10° A l'article 25, après les mots : “et L. 511-17”, sont ajoutés les mots : “à l'exception de son premier alinéa”.
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Créé le 9 décembre 2017
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
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En vigueur depuis le samedi 9 décembre 2017