JORF n°0286 du 8 décembre 2017

Article 36

Article 36

Les sociétés de financement qui ont fait l'objet d'une radiation de la liste des sociétés de financement décidée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à titre de sanction disciplinaire ne peuvent effectuer que les opérations strictement nécessaires à l'apurement de leur situation, dès l'entrée en vigueur de la décision de radiation.
Les dispositions du premier alinéa de l'article 31 relatives aux engagements par signature sont également applicables à ces sociétés de financement. Celles-ci peuvent également céder, dans les conditions prévues par l'article 29, les créances qu'elles détiennent à un ou plusieurs établissements de crédit ou à d'autres sociétés de financement habilités à traiter de telles opérations.


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Version 1

Les sociétés de financement qui ont fait l'objet d'une radiation de la liste des sociétés de financement décidée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à titre de sanction disciplinaire ne peuvent effectuer que les opérations strictement nécessaires à l'apurement de leur situation, dès l'entrée en vigueur de la décision de radiation.

Les dispositions du premier alinéa de l'article 31 relatives aux engagements par signature sont également applicables à ces sociétés de financement. Celles-ci peuvent également céder, dans les conditions prévues par l'article 29, les créances qu'elles détiennent à un ou plusieurs établissements de crédit ou à d'autres sociétés de financement habilités à traiter de telles opérations.