JORF n°0286 du 8 décembre 2017

Article 27


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Version 1

Le retrait d'agrément prend effet à l'expiration d'une période fixée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution conformément à l'article L. 511-15-1 du code monétaire et financier, dont la durée ne peut excéder deux ans.