Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment les articles R. 242-34 et R. 812-55 ;
Vu l'arrêté du 5 mars 1993 relatif au Conseil national de la spécialisation vétérinaire ;
Vu l'arrêté du 31 juillet 2014 fixant la liste des spécialités vétérinaires ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire en date du 4 mars 2014 ;
Vu l'avis du Conseil national de la spécialisation vétérinaire en date du 18 juin 2014,
Arrête :
Article 1
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Le présent arrêté fixe les conditions de reconnaissance du titre de vétérinaire spécialiste par le Conseil national de la spécialisation vétérinaire.
La liste des spécialités vétérinaires dans lesquelles s'inscrivent les formations conduisant à la reconnaissance du titre de vétérinaire spécialiste est prévue par l'arrêté du 31 juillet 2014 susvisé.
Article 2
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L'inscription de l'examen de la reconnaissance du titre à l'ordre du jour du conseil est fixée dans les conditions prévues à l'article 4 de l'arrêté du 5 mars 1993 susvisé ou sur demande du président du Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires.
Article 3
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La reconnaissance de titre est subordonnée à l'examen d'un dossier par le Conseil national de la spécialisation vétérinaire, dont le président désigne un rapporteur choisi au sein de ce conseil.
Ce dossier comprend, notamment :
- le justificatif de la reconnaissance de la formation de spécialisation vétérinaire par le Bureau européen de la spécialisation vétérinaire (EBVS) ;
- un rapport comprenant :
- le programme détaillé de la formation ;
- la qualité des formateurs ;
- les conditions et modalités de contrôle des connaissances pour la délivrance initiale ;
- la composition du jury ;
- les conditions d'attribution et de renouvellement du titre ;
- un bilan qualitatif et quantitatif des formations dispensées.
Article 4
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Tout vétérinaire titulaire d'un titre reconnu dans les conditions prévues à l'article 3 peut se prévaloir du titre de vétérinaire spécialiste conformément aux articles R. 242-34 et R. 812-55 du code rural et de la pêche maritime susvisé.
Article 5
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Tout vétérinaire qui perd le titre pour lequel il a été reconnu spécialiste ne peut plus se prévaloir de son titre de vétérinaire spécialiste conformément aux articles R. 242-34 et R. 812-55 du code rural et de la pêche maritime susvisé.
Article 7
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La directrice générale de l'enseignement et de la recherche est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.