JORF n°0188 du 15 août 2014

Article 4

Article 4

Tout vétérinaire titulaire d'un titre reconnu dans les conditions prévues à l'article 3 peut se prévaloir du titre de vétérinaire spécialiste conformément aux articles R. 242-34 et R. 812-55 du code rural et de la pêche maritime susvisé.


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Version 1

Tout vétérinaire titulaire d'un titre reconnu dans les conditions prévues à l'article 3 peut se prévaloir du titre de vétérinaire spécialiste conformément aux articles R. 242-34 et R. 812-55 du code rural et de la pêche maritime susvisé.