Code rural et de la pêche maritime

Article R242-34

Article R242-34

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Utilisation des distinctions, titres et diplômes par les vétérinaires

Résumé Un vétérinaire peut montrer ses distinctions et diplômes, mais ne peut pas mentir sur ses titres. Seul un vétérinaire spécialiste reconnu peut se dire spécialiste.

Distinctions, qualifications et titres.

Dans le cadre de son activité professionnelle, le vétérinaire peut faire état de distinctions honorifiques reconnues par la République française et de titres et diplômes listés par le Conseil national de l'ordre des vétérinaires. Il lui est interdit d'usurper des titres ou de se parer de titres fallacieux.

Peuvent seuls se prévaloir, dans l'exercice de leur profession, du titre de vétérinaire spécialiste les vétérinaires auxquels le titre de vétérinaire spécialiste est accordé dans les conditions prévues par l'article R. 241-28 et n'a pas fait l'objet d'une mesure de retrait.


Historique des versions

Version 5

Distinctions, qualifications et titres.

Dans le cadre de son activité professionnelle, le vétérinaire peut faire état de distinctions honorifiques reconnues par la République française et de titres et diplômes listés par le Conseil national de l'ordre des vétérinaires. Il lui est interdit d'usurper des titres ou de se parer de titres fallacieux.

Peuvent seuls se prévaloir, dans l'exercice de leur profession, du titre de vétérinaire spécialiste les vétérinaires auxquels le titre de vétérinaire spécialiste est accordé dans les conditions prévues par l'article R. 241-28 et n'a pas fait l'objet d'une mesure de retrait.

Version 4

En vigueur à partir du samedi 9 décembre 2017

Distinctions, qualifications et titres.

Dans le cadre de son activité professionnelle, le vétérinaire peut faire état de distinctions honorifiques reconnues par la République française et de titres et diplômes listés par le conseil supérieur de l'ordre. Il lui est interdit d'usurper des titres ou de se parer de titres fallacieux.

Peuvent seuls se prévaloir, dans l'exercice de leur profession, du titre de vétérinaire spécialiste les vétérinaires titulaires du diplôme d'études spécialisées vétérinaires et, les vétérinaires titulaires d'un titre reconnu équivalent par le Conseil national de la spécialisation vétérinaire dans les conditions prévues par l'article R. 812-55.

Version 3

En vigueur à partir du lundi 16 mars 2015

Distinctions, qualifications et titres.

Dans le cadre de son activité professionnelle, le vétérinaire peut faire état de distinctions honorifiques reconnues par la République française et de titres et diplômes listés par le conseil supérieur de l'ordre. Il lui est interdit d'usurper des titres ou de se parer de titres fallacieux.

Peuvent seuls se prévaloir, dans l'exercice de leur profession, du titre de vétérinaire spécialiste les vétérinaires titulaires du diplôme d'études spécialisées vétérinaires, les vétérinaires titulaires d'un titre reconnu équivalent par le Conseil national de la spécialisation vétérinaire dans les conditions prévues par l'article R. 812-55, ainsi que les vétérinaires autorisés à se prévaloir de ce titre par le ministre chargé de l'agriculture dans les conditions prévues à l'article R. 812-56.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 19 décembre 2008

Distinctions, qualifications et titres.

Il est interdit au vétérinaire d'usurper des titres ou de se parer de titres fallacieux. Les seules indications dont un vétérinaire peut faire état sont :

1° Les distinctions honorifiques et qualifications professionnelles reconnues par la République française ;

2° Les titres, diplômes, récompenses et autres qualifications professionnelles dont la liste est établie par le Conseil supérieur de l'ordre.

Peuvent seuls se prévaloir, dans l'exercice de leur profession, du titre de vétérinaire spécialiste les vétérinaires titulaires du diplôme d'études spécialisées vétérinaires, les vétérinaires titulaires d'un titre reconnu équivalent par le Conseil national de la spécialisation vétérinaire dans les conditions prévues par l'article R. 812-55, ainsi que les vétérinaires autorisés à se prévaloir de ce titre par le ministre chargé de l'agriculture dans les conditions prévues à l'article R. 812-56.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 11 octobre 2003

Distinctions, qualifications et titres.

Il est interdit au vétérinaire d'usurper des titres ou de se parer de titres fallacieux. Les seules indications dont un vétérinaire peut faire état sont :

1° Les distinctions honorifiques et qualifications professionnelles reconnues par la République française ;

2° Les titres, diplômes, récompenses et autres qualifications professionnelles dont la liste est établie par le Conseil supérieur de l'ordre.

Seuls peuvent se prévaloir, dans l'exercice de leur profession, du titre de vétérinaire spécialiste les titulaires du diplôme d'études spécialisées vétérinaires ou d'un titre étranger reconnu équivalent, ainsi que les vétérinaires autorisés par le ministre chargé de l'agriculture dans les conditions prévues à l'article R. 812-39 à se prévaloir de ce titre.