JORF n°0188 du 15 août 2014

Article 3

Article 3

La reconnaissance de titre est subordonnée à l'examen d'un dossier par le Conseil national de la spécialisation vétérinaire, dont le président désigne un rapporteur choisi au sein de ce conseil.
Ce dossier comprend, notamment :

- le justificatif de la reconnaissance de la formation de spécialisation vétérinaire par le Bureau européen de la spécialisation vétérinaire (EBVS) ;
- un rapport comprenant :
- le programme détaillé de la formation ;
- la qualité des formateurs ;
- les conditions et modalités de contrôle des connaissances pour la délivrance initiale ;
- la composition du jury ;
- les conditions d'attribution et de renouvellement du titre ;
- un bilan qualitatif et quantitatif des formations dispensées.


Historique des versions

Version 1

La reconnaissance de titre est subordonnée à l'examen d'un dossier par le Conseil national de la spécialisation vétérinaire, dont le président désigne un rapporteur choisi au sein de ce conseil.

Ce dossier comprend, notamment :

- le justificatif de la reconnaissance de la formation de spécialisation vétérinaire par le Bureau européen de la spécialisation vétérinaire (EBVS) ;

- un rapport comprenant :

- le programme détaillé de la formation ;

- la qualité des formateurs ;

- les conditions et modalités de contrôle des connaissances pour la délivrance initiale ;

- la composition du jury ;

- les conditions d'attribution et de renouvellement du titre ;

- un bilan qualitatif et quantitatif des formations dispensées.