JORF n°0053 du 2 mars 2025

Arrêté du 31 janvier 2025

La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles,

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles D. 3121-34 et suivants ;

Vu le décret n° 2024-670 du 3 juillet 2024 relatif à la coordination de la santé sexuelle,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition du nombre de sièges et des suppléants dans les comités de coordination de la santé sexuelle

Résumé Le directeur de l'agence de santé décide du nombre de sièges et de remplaçants dans les comités de santé sexuelle.

Le nombre de sièges d'un comité de coordination de la santé sexuelle avec, le cas échéant, pour chaque membre titulaire, un ou plusieurs membres suppléants, est défini par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente.

Article 2

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Résumé
Mots-clés : nomination comité régional

Le directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente nomme les membres de chacun des collèges prévus à l'article D. 3121-37 du code de la santé publique qui constituent le comité selon les modalités suivantes :

1° Pour les membres des collèges mentionnés aux 1° et 2° de l'article D. 3121-37, après concertation des organismes, institutions, syndicats, associations et réseaux choisis en considération de l'implication des acteurs dans le dispositif régional de santé sexuelle ;

2° Pour les membres du collège prévu au 3° de l'article D. 3121-37, après concertation des associations agréées en application de l'article L. 1114-1 du même code et dont l'action s'inscrit dans le champ de la santé sexuelle. Seuls des représentants d'associations agréées au plan national ou dans la région où est implanté le comité peuvent être nommés dans ce collège ;

3° Pour les membres du collège mentionné au 4° de l'article D. 3121-37 en raison de leurs compétences, qualifications, expériences particulières en matière de santé sexuelle.

Le directeur général de l'agence régionale de santé veille à une représentation équilibrée de chacun des collèges au sein du comité. Il s'assure de la représentation de chaque composante de la santé sexuelle et des professionnels et structures qui prennent en charge les populations les plus vulnérables au sein du comité.

Article 3

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Durée du mandat des membres du comité et règles de suppléance

Résumé Les membres du comité restent en poste pendant quatre ans, et ils peuvent être remplacés par d'autres personnes selon des règles spécifiques

Le mandat des membres du comité est de quatre ans, renouvelable.
Les règles de suppléance sont les suivantes :
1° Les membres du comité qui siègent en raison des fonctions qu'ils occupent peuvent être suppléés par un membre du service ou de l'organisme auquel ils appartiennent ;
2° Un membre désigné en raison de son mandat électif ne peut être suppléé que par un élu de la même assemblée délibérante ;
3° Les personnalités qualifiées ne peuvent être suppléées.

Article 4

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Déclaration des liens d'intérêts et participation aux délibérations

Résumé Les membres d'un comité doivent déclarer leurs intérêts et ne peuvent pas participer aux débats s'ils y ont un intérêt personnel.

Les membres du comité déclarent, préalablement à leur participation, leurs liens d'intérêts auprès de l'agence régionale de santé, conformément à l'article L. 1451-1 du code de la santé publique.
Les membres du comité ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt personnel à l'affaire qui en est l'objet.

Article 5

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Remplacement et mandat des membres du comité

Résumé Un membre du comité peut donner son pouvoir à un autre membre s'il ne peut pas être remplacé temporairement. S'il meurt, démissionne ou perd son statut, il est remplacé par une autre personne pour le reste de son mandat.

Lorsqu'il n'est pas suppléé, un membre du comité peut donner un mandat à un autre membre. Sauf disposition contraire prévue par le règlement intérieur, nul ne peut détenir plus d'un mandat.
Le membre du comité qui, au cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions.
Chaque poste vacant est renouvelé à la plénière qui suit le décès, la démission ou la perte de qualité du membre.

Article 6

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Cadre conventionnel des missions du comité de santé sexuelle

Résumé Les comités de santé sexuelle doivent signer un accord avec l'agence régionale de santé pour savoir ce qu'ils doivent faire et obtenir des fonds.

L'action du comité s'inscrit dans le cadre d'une convention, annuelle ou pluriannuelle, conclue entre l'organisme au sein duquel le comité est installé et l'agence régionale de santé territorialement compétente. Cette convention décline les missions telles que définies en annexe I du présent arrêté. Elle est assortie d'indicateurs d'activité et financiers.
Cette convention est exigée pour l'attribution de crédits du fonds d'intervention régional défini à l'article L. 1435-8 du code de la santé publique.
Les objectifs sont fixés dans cette convention par l'agence régionale de santé territorialement compétente en cohérence avec les politiques régionales et nationales en faveur de la santé sexuelle et avec les spécificités de son territoire.
Lorsque plusieurs comités de coordination régionale de la santé sexuelle sont présents sur une même région, une convention est conclue entre eux et l'agence régionale de santé territorialement compétente afin de s'assurer de la cohérence de leur action sur la région.

Article 7

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Élection des membres du bureau du comité

Résumé Le comité élit son président, son vice-président et son bureau après le renouvellement des mandats, en s'assurant que quatre groupes soient représentés, sauf si un groupe refuse, ce qui est alors noté et envoyé à l'agence de santé.

Le comité élit en son sein, un président, un vice-président et un bureau, lors de la première réunion plénière suivant le renouvellement des mandats.
Le bureau est constitué de huit à dix membres, dont un président et un vice-président.
La composition du bureau intègre au moins deux personnes de chacun des quatre collèges mentionnés à l'article D. 3121-37 du CSP.
Si aucune personnalité du collège prévu au 4° à l'article D. 3121-37 du CSP ne souhaite être désignée comme membre du bureau, le bureau peut n'être constitué que des membres des trois autres collèges cités dans le décret. Le constat de cette situation est consigné dans un procès-verbal de carence rédigé pour cette occasion par le président du comité et transmis à l'agence régionale de santé territorialement compétente.

Article 8

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Proposition d'un programme d'activité et occupation des postes au sein d'un comité

Résumé Le bureau fait un programme annuel en suivant des objectifs importants et les membres doivent être présents aux réunions, sinon ils démissionnent automatiquement après trois absences non justifiées.

Le bureau est en charge notamment de proposer à l'ensemble des membres du comité un programme d'activité pour l'année N + 1 qui tient compte des objectifs fixés par l'agence régionale de santé territorialement compétente dans la convention prévue à l'article 6 du présent arrêté, des priorités définies au niveau local et de celles envisagées sur le plan régional et national.
Les membres occupent effectivement leur poste. Un membre absent à plus de trois réunions de bureau consécutives, sans motif légitime, est considéré démissionnaire.

Article 9

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Règlement intérieur du comité

Résumé Le comité a un règlement qui dit comment il fonctionne et qui fait quoi.

Le comité se dote d'un règlement intérieur qui prévoit notamment les modalités d'élection et de fonctionnement, les rôles et les missions du bureau, de la présidence et de la vice-présidence ainsi que les relations entre le bureau et les autres membres du comité.
Ce règlement intérieur précise l'organisation des éventuelles commissions et groupes de travail qui peuvent avoir des périmètres régionaux ou infra régionaux.

Article 10

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Organisation des réunions plénières du comité

Résumé Le comité doit organiser au moins trois réunions par an, dont une avec un représentant de l'agence de santé locale, et peut envoyer les documents par différents moyens.

Le comité organise au minimum trois réunions plénières par an, dont au moins une réunion en présence d'un représentant de l'agence de santé territorialement compétente.
Le comité se réunit sur convocation de son président. L'ordre du jour est fixé par le président et le vice-président. Cette convocation peut être envoyée par tout moyen, y compris par télécopie ou par courrier électronique. Il en est de même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l'issue de celle-ci.

Article 11

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Participation et modalités de vote aux réunions du comité

Résumé Les membres principaux votent aux réunions, et les documents sont envoyés à l'avance

L'ensemble des titulaires et suppléants sont invités aux réunions plénières, mais seuls les titulaires, ou en cas d'absence leurs suppléants, disposent du droit de vote.
Sauf urgence, les membres du comité reçoivent, cinq jours au moins avant la date de la réunion, une convocation comportant l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites. Ces documents et l'ordre du jour doivent être adressés, sauf cas d'urgence dûment justifié, à l'ARS au moins dix jours avant la date de la réunion.
Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres composant le comité sont présents, y compris les membres prenant part aux débats au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle, ou ont donné mandat.

Article 12

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Discussion et validation du rapport annuel, du budget et du programme d'activité

Résumé L'année prochaine, le rapport, le budget et les activités sont discutés et approuvés en réunion, avec aussi les données de santé.

Le rapport annuel, le budget et le programme d'activité de l'année N + 1, présentés par le bureau du comité, sont discutés et validés en réunion plénière.
Les modalités des parcours en santé sexuelle, les freins et leviers à l'offre de soins en santé sexuelle dans le territoire de référence et l'actualisation des données de santé publique pour le territoire du comité sont présentés au cours de ces réunions.

Article 13

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Cahier des charges pour les comités de coordination régionale de la santé sexuelle

Résumé Les règles pour les comités de santé sexuelle régionaux sont dans l'annexe I.

Le cahier des charges des comités de coordination régionale de la santé sexuelle mentionnés à l'article D. 3121-34 du code de la santé publique figure en annexe I du présent arrêté.

Article 14

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Abrogation de dispositions antérieures

Résumé L'article 14 annule des articles et annexes d'un texte précédent.

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 4 octobre 2006 > > Art. 1, Art. 2, Sct. Annexes, Art. ANNEXE > >

> - Arrêté du 4 octobre 2006 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4 > >

Article 15

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Entrée en vigueur de l'arrêté

Résumé Cet arrêté commence à s'appliquer le 15 mars 2025.

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 15 mars 2025.

Article 16

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Publication de l'arrêté

Résumé Cet arrêté sera publié dans le journal officiel.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 31 janvier 2025.

Pour la ministre et par délégation :

La directrice générale adjointe de la santé,

S. Sauneron