Code de la santé publique

Section 7 : Coordination de la santé sexuelle

Article D3121-34

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Creation d'un committee regional de sante sexuel

Résumé Chaque region forme un committee qui coordonne les actions sur la sante sexuel ; le director general decide l'area d'intervention ainsi que l'organisme d'accueil.
Mots-clés : Santé publique Coordination regionale Sant%C3%A9 sexuel

Un ou plusieurs comités de coordination régionale de la santé sexuelle sont créés dans chaque région.

Un arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé définit le territoire de référence du ou des comités de sa région. Le même arrêté désigne l'organisme au sein duquel chaque comité est installé.

Article D3121-35

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Comité régional de coordination de la santé sexuée

Résumé Le comité aide à mettre en place des actions pour prévenir/traiter l'IST (incluant le VIH) tout en soutenant surtout ceux qui sont vulnérables.
Mots-clés : santé sexuée coordination regionale prévention IST VIH/SIDA violence sexuée

Le comité de coordination régionale de la santé sexuelle a pour objectif l'appui aux politiques régionales de santé sexuelle, définies dans une approche globale et positive, incluant notamment la prévention et la prise en charge des infections sexuellement transmissibles dont le virus de l'immunodéficience humaine, des violences sexuelles, des troubles de la sexualité et l'accès à la contraception ainsi que les parcours de santé correspondants.

Le comité poursuit cet objectif sous l'autorité de l'agence régionale de santé territorialement compétente et en cohérence avec les objectifs fixés par les politiques publiques nationales en matière de santé sexuelle, notamment de promotion de la santé sexuelle, de réduction de l'incidence des infections sexuellement transmissibles, d'élimination de la transmission du virus de l'immunodéficience humaine et d'accès à la contraception pour tous. Son action s'inscrit dans le cadre d'une convention signée entre le comité et l'agence régionale de santé territorialement compétente.

Le comité de coordination régionale de la santé sexuelle est chargé de :

1° Coordonner, sur son territoire, les acteurs œuvrant dans les domaines de la promotion, de la prévention, du dépistage et de la prise en charge de la santé sexuelle ;

2° Contribuer à la qualité des actions de formation en santé sexuelle et de promotion de la santé sexuelle ;

3° Veiller à la qualité et à l'harmonisation des pratiques des acteurs en charge des parcours en santé sexuelle ;

4° Coordonner, sur son territoire, le recueil des données régionales utiles au pilotage et à l'évaluation des politiques territoriales en matière de santé sexuelle, dont celles issues du signalement mentionné à l'article R. 3113-1 en lien avec les cellules d'intervention en région mentionnées à l'article L. 1413-2. Le comité s'assure de la qualité et de l'exhaustivité de ces données et participe à leur analyse ;

5° Concourir, par son expertise et son animation, à l'élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation des politiques dans le domaine de la santé sexuelle.

Il accomplit ces missions en veillant particulièrement à la prise en compte des populations les plus vulnérables en santé sexuelle et à l'adaptation des actions aux besoins de son territoire afin de réduire les inégalités de santé.

En fonction des orientations territoriales définies par l'agence régionale de santé, il noue des partenariats avec les principaux acteurs contribuant à l'amélioration de la santé sexuelle sur son territoire, notamment avec les dispositifs spécifiques régionaux de périnatalité mentionnés à l'article D. 6327-6, les services experts de lutte contre les hépatites virales et les cellules d'intervention en région mentionnées à l'article L. 1413-2.

Article D3121-36

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Résumé

I. – Dans le cadre de la mission prévue au 4° alinéa de l'article D. 3121-35, le comité peut recueillir les données médico-épidémiologiques, rendues anonymes, auprès des établissements de santé du territoire afin de procéder à leur analyse.

II. – Le comité peut également recueillir de telles données auprès des professionnels et laboratoires de ville volontaires, en coordination avec les cellules d'intervention en région mentionnées à l'article L. 1413-2 du présent code.

Article D3121-37

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Composition du comité de coordination

Résumé Le comité regroupe médecins, institutions et usagers pour coordonner la santé sexuelle ; il suit un cahier des charges national et ses membres sont nommés par l'agence régionale.
Mots-clés : Santé publique Coordination sanitaire Santé sexuelle

I. – Le comité de coordination comprend :

1° Des représentants des professionnels de santé et de l'action sociale de la prévention et de la promotion de la santé ;

2° Des représentants des institutions et des organisations, notamment des établissements de santé, sociaux ou médico-sociaux, intervenant dans le champ de la santé ;

3° Des représentants des malades et des usagers du système de santé ;

4° Des personnalités qualifiées en santé sexuelle.

II.– Les comités de coordination respectent un cahier des charges national, fixé par un arrêté du ministre chargé de la santé. Cet arrêté détermine également les modalités de composition et de fonctionnement des comités et les conditions dans lesquelles les membres sont nommés par le directeur général de l'agence régionale de santé dans le ressort de laquelle le comité est situé.