JORF n°0028 du 2 février 2012

Arrêté du 31 janvier 2012

Le ministre des sports,

Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1, L. 221-2, R. 221-26, R. 212-7, D. 212-35 et A. 212-69 et suivants ;

Vu l'arrêté du 29 décembre 2011 portant création de la mention « escalade » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif » ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 15 décembre 2011 ;

Sur proposition du directeur des sports,

Arrête :

Article 1

Il est créé une mention « escalade en milieux naturels » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif ».

Article 2

La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste que son titulaire met en œuvre les compétences suivantes en escalade pratiquée, sur structures artificielles à toute altitude et sur tous sites naturels et via ferrata, situés à une altitude inférieure à mille cinq cents mètres :

- concevoir un projet d'action ;

- coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action ;

- conduire une démarche de perfectionnement sportif en escalade en milieux naturels ;

- encadrer l'escalade en milieux naturels en sécurité.

Article 2 bis

Les référentiels d'activités, de compétences et d'évaluation des unités capitalisables constitutives du diplôme mentionnés à l'article D. 212-38 du code du sport, figurent à l'annexe I au présent arrêté.

Article 3

Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues à l'article R. 212-10-17 du code du sport et aux articles A. 212-35, A. 212-36 et A. 212-52-1 de ce même code, sont les suivantes :

-justifier d'une expérience d'encadrement en escalade d'une durée de cent heures au cours des cinq dernières années ;

-justifier de la réalisation en autonomie d'une liste de dix-sept voies d'escalade rocheuses ;

-justifier d'une expérience de pratique et d'une maîtrise technique en escalade en grandes voies, en difficulté et en bloc.

Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de :

1° La production d'une attestation d'expérience d'encadrement en escalade d'une durée de cent heures au cours des cinq dernières années, délivrée par le responsable de la ou des structure (s) concernée (s) ;

2° Un test d'exigences préalables consistant en :

a) Un entretien d'une durée de trente minutes maximum au cours duquel le candidat démontre son expérience de pratique en autonomie de l'escalade à partir de son analyse de la réalisation d'une liste de dix-sept voies d'escalade rocheuses sur deux massifs différents minimum, réalisées au cours des cinq dernières années, dont :

-huit voies en terrain d'aventure nécessitant la pose impérative de protections amovibles d'une hauteur de deux cents mètres minimum, d'un niveau TD + pour les hommes et d'un niveau TD pour les femmes ;

-huit voies équipées d'une hauteur de deux cents mètres minimum, d'un niveau ED-pour les hommes et d'un niveau TD + pour les femmes ;

-une voie minimale de quatre cents mètres d'un niveau TD pour les hommes et les femmes ;

b) Une épreuve technique sur deux journées consécutives maximum et composée de :

-la réalisation, en deux heures maximum, d'un bloc sur structure artificielle d'escalade de niveau 6b pour les hommes et 6a pour les femmes parmi quatre blocs minimum à sept blocs maximum proposés ;

-la réalisation en escalade de difficulté de deux voies “ flash ” sur structure artificielle d'escalade au choix parmi une voie d'un niveau 6c et deux voies d'un niveau 7a pour les hommes et une voie d'un niveau 6b deux voies d'un niveau et 6c pour les femmes. Chacune des deux voies est réalisée en dix minutes maximum avec un temps de repos de dix minutes maximum entre chaque tentative. Deux essais maximum sont autorisés pour valider la réalisation de chacune des deux voies.

Le rectorat de région académique en charge d'établir le calendrier des tests d'exigences préalables à l'entrée en formation, pour la mise en œuvre et l'évaluation du test mentionné. La réussite à ce test d'exigences préalables est attestée par le recteur de région académique.

Article 4

Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le candidat titulaire de l'un des diplômes suivants :
― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « escalade » ;
― diplôme de moniteur d'escalade du brevet d'Etat d'alpinisme.
Est dispensé des deux tests techniques définis à l'article 3 le sportif de haut niveau en escalade inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport.
Est dispensé des deux tests techniques et de la production d'une attestation d'expérience d'encadrement en escalade définis à l'article 3 le titulaire du :
― diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « escalade » ;
― ou du brevet fédéral d'entraîneur 2 délivré par la Fédération française de la montagne et de l'escalade après le 1er juin 2011 à jour de sa formation continue.
Est dispensé de la justification d'une expérience d'encadrement en escalade définie à l'article 3 le titulaire de l'un des diplômes ou brevets fédéraux suivants :
― diplôme de guide de haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme ;
― brevet fédéral d'initiateur d'escalade délivrée par la Fédération française de la montagne et de l'escalade à jour de sa formation continue ;
― brevet fédéral de moniteur grands espaces délivré par Fédération française de la montagne et de l'escalade à jour de sa formation continue ;
― brevet fédéral de moniteur d'escalade délivré par la Fédération française des clubs alpins et de montagne à jour de sa formation continue ;
― brevet fédéral d'initiateur d'escalade délivré par la Fédération française des clubs alpins et de montagne à jour de sa formation continue.

Article 5

Les exigences préalables à la mise en situation professionnelle des personnes en cours de formation prévues à l'article R. 212-10-20 du code du sport sont les suivantes :

-être capable d'évaluer les risques objectifs liés à la pratique de l'escalade en milieux naturels ;

-être capable d'anticiper les risques potentiels liés à l'activité pour le pratiquant ;

-être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident ;

-être capable de mettre en œuvre une séance d'apprentissage en escalade en milieux naturels en sécurité.

Elles sont vérifiées et attestées par l'organisme de formation, dans les conditions mentionnées dans le dossier d'habilitation prévu à l'article R. 212-10-11, au moyen de :

1° La mise en œuvre d'une séance d'apprentissage en escalade sur un site d'une longueur de corde, pour un public en initiation de quatre personnes minimum à huit personnes maximum, d'une durée d'une heure et trente minutes minimum et deux heures maximum suivie d'un entretien d'une durée de trente minutes maximum portant sur les aspects sécuritaires ;

2° La démonstration de la maîtrise des fondamentaux sécuritaires en escalade à partir de la réalisation d'un geste technique tiré au sort, pour chacun des trois thèmes suivants, parmi :

-“ nœuds ” : les nœuds de jonction, les nœuds autobloquants ou les nœuds d'encordement ;

-“ aménagement du milieu ” : l'installation d'un atelier ;

-“ assurage ” : en situation de bloc, de moulinette, d'escalade en tête, ou de rappel simulé ;

3° La réalisation de deux situations d'interventions de secours simulées, sur une falaise d'une longueur de corde, composée de :

-une situation d'intervention auprès d'une personne en difficulté ou en détresse en escalade parmi une situation de moulinette, une situation d'escalade en tête ou une situation d'atelier de descente en rappel ;

-suivie d'une situation de mise en attente avec un déclenchement de secours.

Article 6

Les épreuves certificatives sont évaluées dans les conditions prévues à l'article A. 212-26 du code du sport.

Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 1 (UC1) “ concevoir un projet d'action ” et de l'unité capitalisable 2 (UC2) “ coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action ” figurent à l'article A. 212-52 du code du sport.

Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 3 (UC3) “ conduire une démarche de perfectionnement sportif en escalade en milieux naturels ” et de l'unité capitalisable 4 (UC4) “ encadrer l'escalade en milieux naturels en sécurité ”, mentionnée à l'article A. 212-52 bis du code du sport, figurent en annexe II au présent arrêté.

Article 7

Les qualifications des personnes en charge de la formation et les qualifications des tuteurs pour l'obtention du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ perfectionnement sportif mention “ escalade en milieux naturels ” sont conformes à la clause H de l'annexe II-21 cahier des charges de l'environnement spécifique.

Les qualifications des évaluateurs des personnes en formation pour l'obtention du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ perfectionnement sportif ” mention “ escalade en milieux naturels ” sont les suivantes :

Les évaluateurs de l'unité capitalisable 1 (UC1) “ concevoir un projet d'action ” et de l'unité capitalisable 2 (UC2) “ coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action ” sont choisis en raison de leur expérience et de leurs compétences dans le domaine considéré par le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ perfectionnement sportif ”.

Les évaluateurs de l'unité capitalisable 3 (UC3) “ conduire une démarche de perfectionnement sportif en escalade en milieux naturels ” et de l'unité capitalisable 4 (UC4) “ encadrer l'escalade en milieux naturels en sécurité ”, doivent être titulaires, a minima, d'une certifications professionnelle de niveau 5 dans le champ de l'escalade en milieux naturels, du diplôme de guide haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme, du diplôme d'Etat d'alpinisme-guide de haute montagne ou du diplôme d'Etat d'alpinisme-guide de haute montagne et activités assimilées et justifier d'au moins une année d'expérience professionnelle d'encadrement sportif en escalade telle que définie à l'article 2.

Sont dispensés de ces exigences les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports. Dans ce cas de figure, l'un au moins des deux évaluateurs doit être titulaire d'une certification professionnelle de niveau 5 dans le champ de l'escalade en milieux naturels, du diplôme de guide haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme, du diplôme d'Etat d'alpinisme-guide de haute montagne, ou du diplôme d'Etat d'alpinisme-guide de haute montagne et activités assimilées.

Article 8

Afin d'assurer le maintien des compétences professionnelles en matière de sécurité des pratiquants et des tiers, le titulaire du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ perfectionnement sportif ” mention “ escalade en milieux naturels ” fait l'objet d'une formation de mise à niveau définie par arrêté au sens de l'article R. 212-1 du code du sport.

Article 9

Le tableau récapitulatif des dispenses des exigences préalables à l'entrée en formation (EPEF), des exigences préalables à la mise en situation professionnelle (EPMSP) ainsi que des équivalences d'unités capitalisables (UC) avec le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ perfectionnement sportif ” mention “ escalade en milieux naturels ” figure en annexe III au présent arrêté.

Article 10

Le candidat demandant une validation des acquis de l'expérience en vue de l'obtention du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ perfectionnement sportif ” mention “ escalade en milieux naturels ” doit satisfaire aux exigences préalables à l'entrée en formation mentionnées à l'article 3 du présent arrêté.

L'unité capitalisable 4 (UC4) “ encadrer l'escalade en milieux naturels en sécurité ” ne peut pas être obtenue par la voie de la validation des acquis de l'expérience.

Article 11

Le tableau récapitulatif des dispenses des exigences préalables à l'entrée en formation (EPEF), des exigences préalables à la mise en situation professionnelle (EPMSP) ainsi que des équivalences d'unités capitalisables (UC) avec le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ perfectionnement sportif ” mention “ escalade en milieux naturels ” figure en annexe III au présent arrêté.

Article 12

Le directeur des sports est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 31 janvier 2012.

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur de l'emploi

et des formations,

V. Sevaistre