Arrêté du 31 janvier 2012

Article 2

Créé le 3 février 2012 · En vigueur depuis le 31 mars 2024

La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste que son titulaire met en œuvre les compétences suivantes en escalade pratiquée, sur structures artificielles à toute altitude et sur tous sites naturels et via ferrata, situés à une altitude inférieure à mille cinq cents mètres :

  • concevoir un projet d'action ;
  • coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action ;
  • conduire une démarche de perfectionnement sportif en escalade en milieux naturels ;
  • encadrer l'escalade en milieux naturels en sécurité.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 31 mars 2024

Modifié parArrêté du 5 mars 2024art. 1

La possession du diplôme mentionné à l'article 1er attesteque son titulaire met en œuvre les compétences suivantes enescalade pratiquée, sur structures artificielles à toute altitude et sur tous sites naturels et via ferrata, situés à une altitude inférieure à mille cinq cents mètres :

* concevoir un projet d'action; *coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action; *conduire une démarche de perfectionnement sportif en escalade en milieux naturels ; * encadrer l'escalade en milieux naturels en sécurité.

En vigueur du vendredi 3 février 2012 au samedi 30 mars 2024

La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste, dans le domaine de l'escalade sur tous sites naturels et via ferrata situés à une altitude inférieure à mille cinq cents mètres et sur structures artificielles, des compétences suivantes figurant dans le référentiel de certification :
― concevoir des programmes de perfectionnement sportif ;
― coordonner la mise en œuvre d'un projet de perfectionnement ;
― conduire une démarche de perfectionnement sportif ;
― conduire des actions de formation.