Article 1
Il est créé une mention « escalade » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif ».
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Le ministre des sports,
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1, L. 221-2, R. 221-26, D. 212-35, D. 212-44 et suivants ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 15 décembre 2011 ;
Sur proposition du directeur des sports,
Arrête :
Il est créé une mention « escalade » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif ».
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La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste que son titulaire met en œuvre les compétences suivantes en escalade pratiquée sur structures artificielles à toute altitude et sur blocs naturels et sur sites naturels sportifs jusqu'au premier relais situés à une altitude inférieure à mille cinq cents mètres :
-concevoir un projet d'action ;
-coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action ;
-conduire une démarche de perfectionnement sportif en escalade ;
-encadrer l'escalade en sécurité.
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Les référentiels d'activités, de compétences et d'évaluation des unités capitalisables constitutives du diplôme mentionnés à l'article D. 212-38 du code du sport, figurent à l'annexe I au présent arrêté.
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Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues à l'article R. 212-10-17 du code du sport et aux articles A. 212-35, A. 212-36 et A. 212-52-1 de ce même code, sont les suivantes :
-justifier d'une expérience d'encadrement en escalade d'une durée de cent cinquante heures dont minimum cent heures en escalade dans la discipline de compétition difficulté au cours des cinq dernières années ;
-justifier de la participation à trois compétitions en escalade organisées par une fédération agréée ;
-être capable de justifier d'un niveau technique en site naturel ;
-justifier d'une maîtrise technique de pratique en difficulté et en bloc en structure artificielle.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de :
1° La production d'une attestation d'expérience d'encadrement en escalade d'une durée de cent cinquante heures dont minimum cent heures en escalade dans la discipline de compétition difficulté au cours des cinq dernières années, délivrée par le responsable de la ou des structure (s) concernée (s) ;
2° La production d'une attestation de participation à trois compétitions officielles en escalade, délivrée par le directeur technique national de la montagne et de l'escalade ou son représentant ;
3° La production par le candidat d'une liste de vingt voies d'un niveau minimum 7a pour les hommes et 6c pour les femmes, réalisées dans au moins 5 sites naturels différents ;
4° Un test d'exigences préalables consistant en une épreuve technique de trois heures maximum et composée de :
-la réalisation, en une heure maximum, d'un bloc sur structure artificielle d'escalade de niveau 6b pour les hommes et 6a pour les femmes parmi trois blocs minimum à six blocs maximum ;
-la réalisation, en deux heures maximum, de deux voies “ flash ” sur structure artificielle d'escalade au choix parmi une voie d'un niveau 6c et deux voies d'un niveau 7a pour les hommes et une voie d'un niveau 6b et deux voies d'un niveau 6c pour les femmes. Chacune des deux voies est réalisée en six minutes maximum avec un temps de repos de vingt minutes minimum entre chaque tentative. Deux essais maximum sont autorisés pour valider la réalisation de chacune des deux voies.
Le rectorat de région académique en charge d'établir le calendrier des tests d'exigences préalables à l'entrée en formation, peut s'appuyer sur le directeur technique national de la montagne et de l'escalade ou son représentant, pour la mise en œuvre et l'évaluation du test mentionné. La réussite à ce test d'exigences préalables est attestée par le recteur de région académique.
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Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le candidat titulaire de l'un des diplômes ou du brevet fédéral suivants :
― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « escalade » ;
― diplôme de moniteur d'escalade du brevet d'Etat d'alpinisme ;
― brevet fédéral d'entraîneur deuxième degré délivré par la Fédération française de la montagne et de l'escalade à jour de sa formation continue.
Sont dispensés de la production de l'attestation d'expérience d'encadrement mentionnée à l'article 3 les titulaires de l'un des diplômes ou brevets fédéraux suivants :
― diplôme de guide de haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme ;
― certificat de spécialisation « activités d'escalade » associé à la spécialité du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ;
― brevet d'aptitude professionnelle d'assistant animateur technicien support technique « escalade » ;
― brevet fédéral d'animateur deuxième degré escalade « A2 » délivré par l'Union française des œuvres laïques d'éducation physique ;
― brevet fédéral « initiateur escalade » délivré par la Fédération sportive gymnique du travail ;
― brevet fédéral « initiateur escalade » délivré par la Fédération française de la montagne et de l'escalade à jour de sa formation continue ;
― brevet fédéral « initiateur escalade » délivré par la Fédération française des clubs alpins et de montagne à jour de sa formation continue.
Est également dispensé de la réalisation des deux tests techniques mentionnés à l'article 3 :
― le sportif de haut niveau en escalade inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport ;
― le candidat titulaire de l'attestation technique « passeport rouge performance » ou du brevet fédéral d'ouvreur de compétition d'escalade de niveau régional délivré par la Fédération française de la montagne et de l'escalade.
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Les exigences préalables à la mise en situation professionnelle des personnes en cours de formation prévues à l'article R. 212-10-20 du code du sport sont les suivantes :
-être capable d'évaluer les risques objectifs liés à la pratique de l'escalade ;
-être capable d'anticiper les risques potentiels liés à l'activité pour le pratiquant ;
-être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident ;
-être capable de mettre en œuvre une séance d'apprentissage en escalade en sécurité.
Elles sont vérifiées et attestées par l'organisme de formation, dans les conditions mentionnées dans le dossier d'habilitation prévu à l'article R. 212-10-11, au moyen de :
1° La mise en œuvre d'une séance d'apprentissage en escalade sur un site d'une longueur de corde pour un public en initiation de six personnes minimum à dix personnes maximum, d'une durée d'une heure minimum et une heure et trente minutes maximum suivie d'un entretien d'une durée de trente minutes maximum portant sur les aspects sécuritaires ;
2° La démonstration de la maîtrise des fondamentaux sécuritaires en escalade à partir de la réalisation d'un geste technique tiré au sort, pour chacun des trois thèmes suivants, parmi :
-“ nœuds ” : les nœuds de jonction, les nœuds autobloquants ou les nœuds d'encordement ;
-“ aménagement du milieu ” : l'installation et la sécurisation d'un atelier ;
-“ assurage ” : en situation de bloc, de moulinette, d'escalade en tête, ou de rappel simulée ;
3° La réalisation de deux situations d'interventions de secours simulées, sur une falaise d'une longueur de corde, composée de :
-une situation d'intervention auprès d'un pratiquant de seize ans maximum en difficulté ou en détresse en situation d'escalade en moulinette et une situation d'intervention auprès d'un adulte en difficulté ou détresse en situation d'escalade en tête ;
-suivie d'une situation de mise en attente avec un déclenchement de secours.
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Les épreuves certificatives sont évaluées dans les conditions prévues à l'article A. 212-26 du code du sport.
Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 1 (UC1) “ concevoir un projet d'action ” et de l'unité capitalisable 2 (UC2) “ coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action ” figurent à l'article A. 212-52 du code du sport.
Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 3 (UC3) “ conduire une démarche de perfectionnement sportif en escalade ” et de l'unité capitalisable 4 (UC4) “ encadrer l'escalade en sécurité ”, mentionnée à l'article A. 212-52 bis du code du sport, figurent en annexe II au présent arrêté.
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Les qualifications des personnes en charge de la formation et les qualifications des tuteurs pour l'obtention du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ perfectionnement sportif ” mention “ escalade ” sont les suivantes :
a) Le coordinateur pédagogique : la coordination pédagogique de la formation est assurée par un professionnel qualifié qui doit être titulaire a minima d'une certification professionnelle de niveau 5 dans le champ de l'escalade et justifier d'au moins cinq années d'expérience dans le champ de la formation professionnelle en escalade.
Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale ;
b) Les formateurs permanents : les formateurs permanents doivent être titulaires d'une certification professionnelle a minima de niveau 5 dans le champ de l'escalade et justifier d'au moins trois années d'expérience professionnelle d'encadrement sportif en escalade.
Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale ;
c) Les tuteurs : les tuteurs doivent être titulaires d'une certification professionnelle a minima de niveau 5 dans le champ de l'escalade et justifier d'au moins deux années d'expérience professionnelle d'encadrement sportif en escalade ;
d) Les qualifications des évaluateurs des personnes en formation pour l'obtention du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ perfectionnement sportif ” mention “ escalade ” sont les suivantes :
Les évaluateurs de l'unité capitalisable 1 (UC1) “ concevoir un projet d'action ” et de l'unité capitalisable 2 (UC2) “ coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action ” sont choisis en raison de leur expérience et de leurs compétences dans le domaine considéré par le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ perfectionnement sportif ”.
Les évaluateurs de l'unité capitalisable 3 (UC3) “ conduire une démarche de perfectionnement sportif en escalade ” et de l'unité capitalisable 4 (UC4) “ encadrer l'escalade en sécurité ”, doivent être titulaires, a minima, d'une certification professionnelle de niveau 5 dans le champ de l'escalade et justifier d'au moins deux années d'expérience professionnelle d'encadrement sportif en escalade.
Sont dispensés de ces exigences les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports. Dans ce cas de figure, l'un au moins des deux évaluateurs doit être titulaire d'une certification professionnelle de niveau 5 dans le champ de l'escalade.
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Le tableau récapitulatif des dispenses des exigences préalables à l'entrée en formation (EPEF), des exigences préalables à la mise en situation professionnelle (EPMSP) ainsi que des équivalences d'unités capitalisables (UC) avec le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ perfectionnement sportif ” mention “ escalade ” figure en annexe III au présent arrêté.
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Dans les cinq ans suivant la date de publication du présent arrêté, le titulaire du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « escalade », ou du diplôme de moniteur d'escalade du brevet d'Etat d'alpinisme ou du diplôme de guide de haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme pouvant justifier d'une expérience de cent cinquante heures d'actions de formation et trois cents heures d'encadrement sportif dont au moins cent cinquante heures d'entraînement au cours des trois dernières années obtient sur demande auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « escalade ». Ces expériences sont attestées par le directeur technique national de la montagne et de l'escalade.
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Le candidat ayant satisfait au test de sélection du brevet d'Etat d'éducateur sportif premier degré, option, « escalade », et titulaire d'un livret de formation en cours de validité :
― est dispensé de la vérification des exigences préalables à la mise en situation pédagogique mentionnées à l'article 5 s'il a validé l'examen de préformation du brevet d'Etat d'éducateur sportif premier degré, option « escalade » ;
― obtient de droit l'unité capitalisable 1 (UC1) : « être capable de concevoir un projet d'action » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « escalade », s'il a validé le tronc commun ainsi que l'examen de préformation du brevet d'Etat d'éducateur sportif premier degré, option « escalade » ;
― obtient de droit l'unité capitalisable 2 (UC2) : « être capable de coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « escalade », s'il a validé le tronc commun, l'examen de préformation ainsi que le bloc A (UF3, UF4 et UF5) du brevet d'Etat d'éducateur sportif premier degré, option « escalade » ;
― obtient de droit l'unité capitalisable 4 (UC4) : « être capable d'encadrer l'escalade en sécurité » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « escalade », s'il a validé l'examen de préformation ainsi que l'unité de formation 2 (UF2 - épreuve anticipée) du brevet d'Etat d'éducateur sportif premier degré, option « escalade ».
Le candidat au brevet d'Etat d'éducateur sportif premier degré, option « escalade », ayant satisfait au test de sélection est dispensé de la vérification des exigences préalables mentionnées à l'article 3.
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Abrogé depuis le 2017-07-28 par [object Object]
L'autorisation d'exercer est limitée à une durée de six années, renouvelable.
A l'issue de cette période, le renouvellement de l'autorisation d'exercer est accordée aux titulaires du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « escalade », qui ont suivi, au cours de cette dernière période, un stage de recyclage.
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Le directeur des sports est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait le 29 décembre 2011.
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur de l'emploi
et des formations,
V. Sevaistre