Arrêté du 31 janvier 2012

Article 8

Créé le 3 février 2012 · En vigueur depuis le 31 mars 2024

Afin d'assurer le maintien des compétences professionnelles en matière de sécurité des pratiquants et des tiers, le titulaire du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ perfectionnement sportif ” mention “ escalade en milieux naturels ” fait l'objet d'une formation de mise à niveau définie par arrêté au sens de l'article R. 212-1 du code du sport.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 31 mars 2024

Modifié parArrêté du 5 mars 2024art. 8

Afind'assurer le maintien des compétences professionnelles en matièrede sécurité des pratiquantset des tiers, le titulairedu diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité perfectionnement sportifmention escalade en milieux naturels” faitl'objet d'une formationde mise à niveau définie par arrêté au sensde l'article R. 212-1du codedu sport.

En vigueur du samedi 24 février 2018 au samedi 30 mars 2024

Modifié parArrêté du 15 février 2018art. 2

Letitulaire du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option "escalade"ou du diplôme de moniteur d'escalade du brevet d'Etat d'alpinisme ou du diplôme de guide de haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme justifiant d'une expérience de trois cents heures d'encadrement sportif en escalade et de cent cinquante heures d'actions de formation en escalade au cours des trois dernières années obtient sur demande auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité "perfectionnement sportif",mention "escalade en milieux naturels".Ces expériences sont attestées par le directeur technique national de la montagne et de l'escalade, le directeur technique de la Fédération française des clubs alpins et de montagne, le président du syndicat national des professionnels de l'escalade et du canyon ou le président du Syndicat national des guides de montagne.

En vigueur du vendredi 3 février 2012 au vendredi 23 février 2018

Dans les cinq ans suivant la date de publication du présent arrêté, le titulaire du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option « escalade » ou du diplôme de moniteur d'escalade du brevet d'Etat d'alpinisme ou du diplôme de guide de haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme justifiant d'une expérience de trois cents heures d'encadrement sportif en escalade et de cent cinquante heures d'actions de formation en escalade au cours des trois dernières années obtient sur demande auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « escalade en milieux naturels ».
Ces expériences sont attestées par le directeur technique national de la montagne et de l'escalade, le directeur technique de la Fédération française des clubs alpins et de montagne, le président du syndicat national des professionnels de l'escalade et du canyon ou le président du Syndicat national des guides de montagne.