Arrêté du 31 janvier 2012

Article 3

Créé le 3 février 2012 · En vigueur depuis le 31 mars 2024

Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues à l'article R. 212-10-17 du code du sport et aux articles A. 212-35, A. 212-36 et A. 212-52-1 de ce même code, sont les suivantes :

  • justifier d'une expérience d'encadrement en escalade d'une durée de cent heures au cours des cinq dernières années ;
  • justifier de la réalisation en autonomie d'une liste de dix-sept voies d'escalade rocheuses ;
  • justifier d'une expérience de pratique et d'une maîtrise technique en escalade en grandes voies, en difficulté et en bloc.

Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de :
1° La production d'une attestation d'expérience d'encadrement en escalade d'une durée de cent heures au cours des cinq dernières années, délivrée par le responsable de la ou des structure (s) concernée (s) ;
2° Un test d'exigences préalables consistant en :
a) Un entretien d'une durée de trente minutes maximum au cours duquel le candidat démontre son expérience de pratique en autonomie de l'escalade à partir de son analyse de la réalisation d'une liste de dix-sept voies d'escalade rocheuses sur deux massifs différents minimum, réalisées au cours des cinq dernières années, dont :

  • huit voies en terrain d'aventure nécessitant la pose impérative de protections amovibles d'une hauteur de deux cents mètres minimum, d'un niveau TD + pour les hommes et d'un niveau TD pour les femmes ;
  • huit voies équipées d'une hauteur de deux cents mètres minimum, d'un niveau ED-pour les hommes et d'un niveau TD + pour les femmes ;
  • une voie minimale de quatre cents mètres d'un niveau TD pour les hommes et les femmes ;

b) Une épreuve technique sur deux journées consécutives maximum et composée de :

  • la réalisation, en deux heures maximum, d'un bloc sur structure artificielle d'escalade de niveau 6b pour les hommes et 6a pour les femmes parmi quatre blocs minimum à sept blocs maximum proposés ;
  • la réalisation en escalade de difficulté de deux voies “ flash ” sur structure artificielle d'escalade au choix parmi une voie d'un niveau 6c et deux voies d'un niveau 7a pour les hommes et une voie d'un niveau 6b deux voies d'un niveau et 6c pour les femmes.
Chacune des deux voies est réalisée en dix minutes maximum avec un temps de repos de dix minutes maximum entre chaque tentative. Deux essais maximum sont autorisés pour valider la réalisation de chacune des deux voies.

Le rectorat de région académique en charge d'établir le calendrier des tests d'exigences préalables à l'entrée en formation, pour la mise en œuvre et l'évaluation du test mentionné. La réussite à ce test d'exigences préalables est attestée par le recteur de région académique.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 31 mars 2024

Modifié parArrêté du 5 mars 2024art. 3

Les exigences préalables à l'entrée enformation, prévues à l'article R. 212-10-17 du code du sport et aux articles A. 212-35, A. 212-36 et A. 212-52-1 de ce même code, sont les suivantes :

*justifier d'une expérience d'encadrement en escalade d'une durée de cent heures au cours descinq dernières années ; * justifier de la réalisation en autonomied'une liste de dix-sept voies d'escalade rocheuses; * justifier d'une expérience de pratique etd'une maîtrise technique en escalade en grandes voies, en difficulté et en bloc.

Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de : 1° Laproduction d'une attestation d'expérience d'encadrement en escalade d'une durée de cent heures au cours descinq dernières années, délivrée par le responsable de la ou des structure (s) concernée (s) ; 2° Un testd'exigences préalables consistant en : a) Unentretien d'une durée de trente minutes maximum au cours duquel le candidat démontre son expérience de pratique en autonomie del'escalade à partir de son analyse de la réalisationd'une liste de dix-sept voies d'escaladerocheuses sur deux massifs différents minimum, réalisées au cours descinq dernières années, dont :

*huit voies en terrain d'aventure nécessitant la pose impérative de protections amovibles d'une hauteur de deux cents mètres minimum, d'un niveau TD + pour les hommes et d'un niveau TD pour les femmes ; *huit voies équipées d'une hauteur de deux cents mètres minimum, d'un niveau ED-pour les hommes et d'un niveau TD + pour les femmes ; *une voie minimale de quatre cents mètres d'un niveau TD pour les hommes et les femmes ;

b) Une épreuve technique sur deux journées consécutives maximum et composée de :

* la réalisation, en deux heures maximum, d'un bloc sur structure artificielle d'escalade de niveau 6b pour les hommes et 6a pour les femmes parmi quatre blocs minimum à sept blocs maximum proposés ; *la réalisation en escalade de difficulté de deux voies “ flash ” sur structure artificielle d'escalade au choix parmi une voie d'un niveau 6c et deux voies d'un niveau 7a pour les hommes et une voie d'un niveau 6b deux voies d'un niveau et 6c pour les femmes. Chacune des deux voies est réaliséeen dix minutes maximum avecun temps de repos de dix minutes maximum entre chaque tentative. Deux essais maximum sont autoriséspour valider la réalisation de chacune des deux voies.

Le rectorat de région académique en charge d'établir le calendrier destests d'exigences préalables à l'entrée en formation, pour la mise en œuvre et l'évaluation du test mentionné. La réussite à ce test d'exigences préalables est attestée par le recteurde région académique.

En vigueur du vendredi 3 février 2012 au samedi 30 mars 2024

Les exigences préalables requises pour accéder à la formation, prévues à l'article D. 212-44 du code du sport, sont les suivantes :
― être capable de justifier d'une expérience d'encadrement en escalade d'une durée de cent heures dans les cinq dernières années ;
― être capable de justifier d'une expérience de pratique personnelle ;
― être capable de justifier d'un niveau technique.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen :
― de la production d'une attestation d'expérience d'encadrement en escalade d'une durée de cent heures dans les cinq dernières années, délivrée par le responsable de la structure dans laquelle l'expérience a été réalisée ;
― d'un entretien d'une durée maximale de trente minutes organisé par l'un des établissements publics chargés d'assurer la formation à l'escalade, portant sur un dossier relatif à la réalisation en autonomie dans les cinq dernières années :
― de huit voies en terrain d'aventure d'une hauteur minimale de deux cents mètres d'un niveau TD+ pour les hommes et d'un niveau TD pour les femmes ;
― de huit voies équipées d'une hauteur minimale de deux cents mètres d'un niveau ED― pour les hommes et d'un niveau TD+ pour les femmes ;
― d'une voie minimale de quatre cents mètres d'un niveau TD pour les hommes et les femmes ;
― d'un premier test technique consistant en la réalisation de deux voies d'un niveau 6c et 7a pour les hommes et 6b et 6c pour les femmes ;
― d'un second test technique consistant en la réalisation d'un bloc de niveau 6b pour les hommes et 6a pour les femmes.
La réussite aux tests techniques, organisés par l'organisme de formation, est attestée par le directeur technique national de la montagne et de l'escalade.