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Arrêté du 31 décembre 1998

Abrogé1 juin 2016

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ;

Vu la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 modifiée portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, et notamment son article 19 ;

Vu la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 modifiée de modernisation des activités financières ;

Vu le décret n° 92-137 du 13 février 1992 modifié relatif aux titres de créances négociables,

Abrogé1 juin 2016

Créé le 3 janvier 1999 · En vigueur du 23 mai 2014 au 31 mai 2016

I.-Les billets de trésorerie émis par des entités mentionnées aux 1° bis à 11° de l'article L. 213-3 du code monétaire et financier doivent avoir, une durée initiale au moins égale à un jour et un montant unitaire au moins égal à la contre-valeur de 150 000 euros. Leur durée initiale ne doit pas dépasser un an.

II.-Les bons à moyen terme négociables (BMTN) émis par des entités mentionnées aux 1° bis, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9° et 11° de l'article L. 213-3 du code monétaire et financier doivent avoir, une durée initiale supérieure à un an et un montant unitaire au moins égal à la contre-valeur de 150 000 euros.

Abrogé1 juin 2016

Créé le 3 janvier 1999 · En vigueur du 23 mai 2014 au 31 mai 2016

Les titres de créances négociables émis par des entités mentionnées aux 1° bis, 2°, 3°, 4°, 6°, 7°, 9° et 11° de l'article L. 213-3 du code monétaire et financier peuvent être garantis par un établissement de crédit habilité par son statut à délivrer une telle garantie.

Ils peuvent être également garantis par une entreprise d'investissement ou une entité mentionnée aux 2°, 3° ou 4° de l'article L. 213-3 du code monétaire et financier, elle-même habilitée à émettre des billets de trésorerie, lorsque cette entreprise ou cette entité détient, directement ou indirectement, 20 % au moins du capital de l'émetteur ou dont le capital est détenu, directement ou indirectement, par l'émetteur à concurrence de 20 % au moins.

Abrogé1 juin 2016

Créé le 3 janvier 1999 · En vigueur du 23 mai 2014 au 31 mai 2016

Les émetteurs de titres de créances négociables mentionnés aux 1° bis, 2°, 3°, 4°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10° et 11 de l'article L. 213-3 du code monétaire et financier doivent domicilier leurs titres, dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, auprès :

a) D'un établissement de crédit agréé en France ;

b) D'une succursale mentionnée à l'article L. 511-22 du code monétaire et financier ;

c) D'une entreprise d'investissement agréée en France et habilitée à tenir des comptes espèces ;

d) D'une succursale mentionnée à l'article L. 532-18 du code monétaire et financier et habilitée à tenir des comptes espèces ;

e) De la Caisse des dépôts et consignations ;

f) D'une personne morale établie en France ayant pour objet principal ou unique l'activité de conservation ou d'administration d'instruments financiers mentionnée au 5° de l'article L. 542-1 du code monétaire et financier.

Les établissements domiciliataires ne peuvent accepter de domicilier des titres qu'après s'être assurés que l'émetteur a respecté les conditions d'émissions prévues par les articles L. 213-1 A à L. 213-4-1 du code monétaire et financier et les textes pris pour leur application.

Abrogé1 juin 2016

Créé le 3 janvier 1999 · En vigueur du 23 mai 2014 au 31 mai 2016

Les émetteurs de titres de créances négociables mentionnés aux 1° bis à 11° de l'article L. 213-3 du code monétaire et financier communiquent à la Banque de France les caractéristiques de chaque émission et lui fournissent des informations sur l'encours quotidien des titres émis ainsi que sur l'encours, par programme d'émission, des titres acquis et conservés après leur émission et sur les titres faisant l'objet d'un remboursement anticipé. La Banque de France fixe la fréquence de la fourniture de ces informations.

Les émetteurs remplissent l'obligation prévue à l'alinéa précédent par l'intermédiaire de leur domiciliataire.

Abrogé1 juin 2016

Créé le 3 janvier 1999 · En vigueur du 23 décembre 2006 au 31 mai 2016

La Banque de France prend les mesures nécessaires à l'application du présent arrêté en vue d'assurer le fonctionnement normal du marché.
Conformément à l'article D. 213-2 du code monétaire et financier, elle peut suspendre ou interdire d'émission tout émetteur qui ne respecte pas les dispositions législatives et réglementaires relatives aux titres de créances négociables.
Abrogé1 juin 2016

Créé le 3 janvier 1999 · En vigueur du 23 décembre 2006 au 31 mai 2016

Art. 7 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Dominique Strauss-Kahn

Abrogé depuis le mercredi 1 juin 2016

Abrogé parArrêté du 30 mai 2016art. 14

En vigueur du vendredi 23 mai 2014 au mardi 31 mai 2016

Arrêté du 31 décembre 1998

Modifié parArrêté du 20 mai 2014art. 2

En vigueur du samedi 23 décembre 2006 au jeudi 22 mai 2014

Arrêté du 31 décembre 1998

En vigueur du jeudi 24 février 2005 au vendredi 22 décembre 2006

Arrêté du 31 décembre 1998

En vigueur du vendredi 12 octobre 2001 au mercredi 23 février 2005

Arrêté du 31 décembre 1998

En vigueur du dimanche 3 janvier 1999 au jeudi 11 octobre 2001

Arrêté du 31 décembre 1998
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