Arrêté du 31 décembre 1998

Article 4

Abrogé1 juin 2016

Créé le 3 janvier 1999 · En vigueur du 23 mai 2014 au 31 mai 2016

Les émetteurs de titres de créances négociables mentionnés aux 1° bis à 11° de l'article L. 213-3 du code monétaire et financier communiquent à la Banque de France les caractéristiques de chaque émission et lui fournissent des informations sur l'encours quotidien des titres émis ainsi que sur l'encours, par programme d'émission, des titres acquis et conservés après leur émission et sur les titres faisant l'objet d'un remboursement anticipé. La Banque de France fixe la fréquence de la fourniture de ces informations.

Les émetteurs remplissent l'obligation prévue à l'alinéa précédent par l'intermédiaire de leur domiciliataire.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 juin 2016

Abrogé parArrêté du 30 mai 2016art. 14

En vigueur du vendredi 23 mai 2014 au mardi 31 mai 2016

Modifié parArrêté du 20 mai 2014art. 2

Les émetteurs de titres de créances négociables mentionnés aux 1° bis à 11° de l'article L. 213-3 du code monétaire et financier communiquent à la Banque de France les caractéristiques de chaque émission et lui fournissent des informations sur l'encours quotidien des titres émis ainsi que sur l'encours, par programme d'émission, des titres acquis et conservés après leur émission et sur les titres faisant l'objet d'un remboursement anticipé. La Banque de France fixe la fréquence de la fourniture de ces informations.

Les émetteurs remplissent l'obligation prévue à l'alinéa précédent par l'intermédiaire

En vigueur du mardi 15 mars 2011 au jeudi 22 mai 2014

Modifié parArrêté du 15 février 2011art. 1

Les émetteurs de titres de créances négociables mentionnés aux 2°

article L. 213-3 du code monétaire et financier communiquent à la Banque de France les caractéristiques de chaque émission et lui fournissent des informations sur l'encours quotidien des titres émisainsi que sur l'encours, par programme d'émission, des titres acquis et conservés après leur émission et sur les titres faisant l'objet d'un remboursement anticipé.La Banque de France fixe la fréquence de la fourniture de ces informations.

Les émetteurs remplissent l'obligation prévue à l'alinéa précédent par l'intermédiaire

En vigueur du samedi 23 décembre 2006 au lundi 14 mars 2011

Les émetteurs de titres de créances négociables mentionnés aux 2° à 10° de l'

article L. 213-3 du code monétaire et financier

communiquent à la Banque de France les caractéristiques de chaque

Les émetteurs remplissent l'obligation prévue à l'alinéa précédent par l'intermédiaire

En vigueur du jeudi 24 février 2005 au vendredi 22 décembre 2006

Les émetteurs de titres de créances négociables mentionnés aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article L. 213-3 du code monétaire et financiercommuniquent à la Banque de France les caractéristiques de chaque émission et lui fournissent des informations sur l'encours quotidien des titres émis. La Banque de France fixe la fréquence de la fourniture de ces informations.

Les émetteurs remplissent l'obligation prévue à l'alinéa précédent par l'intermédiaire

En vigueur du vendredi 12 octobre 2001 au mercredi 23 février 2005

Les émetteurs de titres de créances négociables mentionnés aux 2°, 3°, 4°, 5° et 6° du III de l'article 19 de la loi du 26 juillet 1991 susvisée communiquent à la Banque de France les caractéristiques de chaque émission et lui fournissent des informations sur l'encours quotidien des titres émis.

Les émetteurs remplissent l'obligation prévue à l'alinéa précédent par l'intermédiaire

En vigueur du dimanche 3 janvier 1999 au jeudi 11 octobre 2001

Les émetteurs de titres de créances négociables mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5° du III de l'article 19 de la loi du 26 juillet 1991 susvisée communiquent à la Banque de France les caractéristiques de chaque émission et lui fournissent des informations sur l'encours quotidien des titres émis.

Les émetteurs remplissent l'obligation prévue à l'alinéa précédent par l'intermédiaire de leur domiciliataire.