Abrogé par Arrêté du 30 mai 2016 - art. 14
Créé le 3 janvier 1999 · En vigueur du 23 mai 2014 au 31 mai 2016
Les émetteurs de titres de créances négociables mentionnés aux 1° bis à 11° de l'article L. 213-3 du code monétaire et financier communiquent à la Banque de France les caractéristiques de chaque émission et lui fournissent des informations sur l'encours quotidien des titres émis ainsi que sur l'encours, par programme d'émission, des titres acquis et conservés après leur émission et sur les titres faisant l'objet d'un remboursement anticipé. La Banque de France fixe la fréquence de la fourniture de ces informations.
Les émetteurs remplissent l'obligation prévue à l'alinéa précédent par l'intermédiaire de leur domiciliataire.