Arrêté du 31 décembre 1998

Article 3

Abrogé1 juin 2016

Créé le 3 janvier 1999 · En vigueur du 23 mai 2014 au 31 mai 2016

Les émetteurs de titres de créances négociables mentionnés aux 1° bis, 2°, 3°, 4°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10° et 11 de l'article L. 213-3 du code monétaire et financier doivent domicilier leurs titres, dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, auprès :

a) D'un établissement de crédit agréé en France ;

b) D'une succursale mentionnée à l'article L. 511-22 du code monétaire et financier ;

c) D'une entreprise d'investissement agréée en France et habilitée à tenir des comptes espèces ;

d) D'une succursale mentionnée à l'article L. 532-18 du code monétaire et financier et habilitée à tenir des comptes espèces ;

e) De la Caisse des dépôts et consignations ;

f) D'une personne morale établie en France ayant pour objet principal ou unique l'activité de conservation ou d'administration d'instruments financiers mentionnée au 5° de l'article L. 542-1 du code monétaire et financier.

Les établissements domiciliataires ne peuvent accepter de domicilier des titres qu'après s'être assurés que l'émetteur a respecté les conditions d'émissions prévues par les articles L. 213-1 A à L. 213-4-1 du code monétaire et financier et les textes pris pour leur application.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 juin 2016

Abrogé parArrêté du 30 mai 2016art. 14

En vigueur du vendredi 23 mai 2014 au mardi 31 mai 2016

Modifié parArrêté du 20 mai 2014art. 2

Les émetteurs de titres de créances négociables mentionnés aux 1° bis, 2°, 3°, 4°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10° et 11 de l'

article L. 213-3 du code monétaire et financier doivent domicilier leurs titres, dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, auprès :

a) D'un établissement de crédit agréé en France ;

b) D'une succursale mentionnée à l'

article L. 511-22 du code monétaire et financier ;

c) D'une entreprise d'investissement agréée en France et habilitée à

d) D'une succursale mentionnée à l'

article L. 532-18 du code monétaire et financier et habilitée à tenir des comptes espèces ;

e) De la Caisse des dépôts et consignations ;

f) D'une personne morale établie en France ayant pour objet

article L. 542-1 du code monétaire et financier

.

Les établissements domiciliataires ne peuvent accepter de domicilier des titres qu'après s'être assurés que l'émetteur a respecté les conditions d'émissions prévues par les articles L. 213-1 A à L. 213-4-1 du code monétaire et financier et les textes pris pour leur application.

En vigueur du samedi 23 décembre 2006 au jeudi 22 mai 2014

Les émetteurs de titres de créances négociables mentionnés aux 2°, 3°, 4°, 6°, 7°, 8°, 9° et 10° de l'

article L. 213-3 du code monétaire et financier

doivent domicilier leurs titres, dans les conditions fixées par le

a) D'un établissement de crédit agréé en France ;

b) D'une succursale mentionnée à l'

article L. 511-22 du code monétaire et financier

;

c) D'une entreprise d'investissement agréée en France et habilitée à

d) D'une succursale mentionnée à l'

article L. 532-18 du code monétaire et financier

et habilitée à tenir des comptes espèces ;

e) De la Caisse des dépôts et consignations ;

f) D'une personne morale établie en France ayant pour objet

article L. 542-1 du code monétaire et financier

.

Les établissements domiciliataires ne peuvent accepter de domicilier des titres

L. 213-1

à

L. 213-4

du code monétaire et financier et les textes pris pour

En vigueur du jeudi 24 février 2005 au vendredi 22 décembre 2006

Les émetteurs de titres de créances négociables mentionnés aux 2°, 3°, 4°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article L. 213-3 du code monétaire et financierdoivent domicilier leurs titres, dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, auprès :

a) D'un établissement de crédit agréé en France ;

b) D'une succursale mentionnée à l'article L. 511-22 du code monétaire et financier;

c) D'une entreprise d'investissement agréée en France et habilitée à

d) D'une succursale mentionnée à l'article L. 532-18 du code monétaire et financieret habilitée à tenir des comptes espèces ;

e) De la Caisse des dépôts et consignations ;

f) D'une personne morale établie en France ayant pour objet principal ou unique l'activité de conservation ou d'administration d'instruments financiers mentionnée au 5° de l'

article L. 542-1 du code monétaire et financier

.

Les établissements domiciliataires ne peuvent accepter de domicilier des titres qu'après s'être assurés que l'émetteur a respecté les conditions d'émissions prévues par les articles L. 213-1

à

L. 213-4

du code monétaire et financier et les textes pris pour leur application.

En vigueur du vendredi 12 octobre 2001 au mercredi 23 février 2005

Les émetteurs de titres de créances négociables mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 6° du III de l'article 19 de la loi du 26 juillet 1991 susvisée doivent domicilier leurs titres, dans les conditions fixées par le règlement général du Conseil des marchés financiers, auprès :

a) D'un établissement de crédit agréé en France ;

b) D'une succursale mentionnée à l'article 71-2 de la loi

c) D'une entreprise d'investissement agréée en France et habilitée à

d) D'une succursale mentionnée à l'article 74 de la loi

e) De la Caisse des dépôts et consignations.

Les établissements domiciliataires ne peuvent accepter de domicilier des titres

En vigueur du dimanche 3 janvier 1999 au jeudi 11 octobre 2001

Les émetteurs de titres de créances négociables mentionnés aux 2°, 3° et 4° du III de l'article 19 de la loi du 26 juillet 1991 susvisée doivent domicilier leurs titres, dans les conditions fixées par le règlement général du Conseil des marchés financiers, auprès :

a) D'un établissement de crédit agréé en France ;

b) D'une succursale mentionnée à l'article 71-2 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée ;

c) D'une entreprise d'investissement agréée en France et habilitée à tenir des comptes espèces ;

d) D'une succursale mentionnée à l'article 74 de la loi du 2 juillet 1996 susvisée et habilitée à tenir des comptes espèces ;

e) De la Caisse des dépôts et consignations.

Les établissements domiciliataires ne peuvent accepter de domicilier des titres qu'après s'être assurés que l'émetteur a respecté les conditions d'émissions prévues par la loi du 26 juillet 1991 susvisée et des textes pris pour son application.