Arrêté du 31 décembre 1998

Article 1

Abrogé1 juin 2016

Créé le 3 janvier 1999 · En vigueur du 23 mai 2014 au 31 mai 2016

I.-Les billets de trésorerie émis par des entités mentionnées aux 1° bis à 11° de l'article L. 213-3 du code monétaire et financier doivent avoir, une durée initiale au moins égale à un jour et un montant unitaire au moins égal à la contre-valeur de 150 000 euros. Leur durée initiale ne doit pas dépasser un an.

II.-Les bons à moyen terme négociables (BMTN) émis par des entités mentionnées aux 1° bis, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9° et 11° de l'article L. 213-3 du code monétaire et financier doivent avoir, une durée initiale supérieure à un an et un montant unitaire au moins égal à la contre-valeur de 150 000 euros.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 juin 2016

Abrogé parArrêté du 30 mai 2016art. 14

En vigueur du vendredi 23 mai 2014 au mardi 31 mai 2016

Modifié parArrêté du 20 mai 2014art. 2

I.-Les billets de trésorerie émis par des entités mentionnées aux 1° bis à 11° de l'article L. 213-3 du code monétaire et financier doivent avoir, une durée initiale au moins égale à un jour et un montant unitaire au moins égal à la contre-valeur de 150 000 euros. Leur durée initiale ne doit pas dépasser un an.

II.-Les bons à moyen terme négociables (BMTN) émis par des entités mentionnées aux 1° bis, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9° et 11° de l'article L. 213-3 du code monétaire et financier doivent avoir, une durée initiale supérieure à un an et un montant unitaire au moins égal à la contre-valeur de 150 000 euros.

En vigueur du mardi 15 mars 2011 au jeudi 22 mai 2014

Modifié parArrêté du 15 février 2011art. 1

I. - Les billets de trésorerie émis par des entités

article L. 213-3 du code monétaire et financier doivent avoir , une durée initiale au moins égale à un jour et un montant unitaire au moins égal à la contre-valeur de 150 000 euros. Leur durée initiale ne doit pas dépasser un an.

II. - Les bons à moyen terme négociables (BMTN) émis

article L. 213-3 du code monétaire et financier doivent avoir , une durée initiale supérieure à un an et un montant unitaire au moins égal à la contre-valeur de 150 000 euros.

En vigueur du samedi 23 décembre 2006 au lundi 14 mars 2011

I. - Les billets de trésorerie émis par des entités mentionnées aux 2° à 10° de l'

article L. 213-3 du code monétaire et financier

doivent avoir une échéance fixe, une durée initiale au moins

II. - Les bons à moyen terme négociables (BMTN) émis

article L. 213-3 du code monétaire et financier

doivent avoir une échéance fixe, une durée initiale supérieure à

En vigueur du jeudi 24 février 2005 au vendredi 22 décembre 2006

I. - Les billets de trésorerie émis par des entités mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article L. 213-3 du code monétaire et financierdoivent avoir une échéance fixe, une durée initiale au moins égale à un jour et un montant unitaire au moins égal à la contre-valeur de 150000 euros. Leur durée initiale ne doit pas dépasser un an.

II. - Les bons à moyen terme négociables (BMTN) émis par des entités mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article L. 213-3 du code monétaire et financierdoivent avoir une échéance fixe, une durée initiale supérieure à un an et un montant unitaire au moins égal à la contre-valeur de 150000 euros.

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au mercredi 23 février 2005

I. - Les billets de trésorerie émis par des entités mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5° et 6° du III de l'article 19 de la loi du 26 juillet 1991 susvisée doivent avoir une échéance fixe, une durée initiale au moins égale à un jour et un montant unitaire au moins égal à la contre-valeur de 150.000 euros. Leur durée initiale ne doit pas dépasser un an.

II. - Les bons à moyen terme négociables (BMTN) émis par des entités mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5° et 6° du III de l'article 19 de la loi du 26 juillet 1991 susvisée doivent avoir une échéance fixe, une durée initiale supérieure à un an et un montant unitaire au moins égal à la contre-valeur de 150.000 euros.

En vigueur du vendredi 12 octobre 2001 au lundi 31 décembre 2001

I. - Les billets de trésorerie émis par des entités mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5° et 6° du III de l'article 19 de la loi du 26 juillet 1991 susvisée doivent avoir une échéance fixe, une durée initiale au moins égale à un jour et un montant unitaire au moins égal à la contre-valeur de 1million de francs. Leur durée initiale n doit pas dépasser un an.

II. - Les bons à moyen terme négociables (BMTN) émis par des entités mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5° et 6° du III de l'article 19 de la loi du 26 juillet 1991 susvisée doivent avoir une échéance fixe, une durée initiale supérieure à un an et un montant unitaire au moins égal à la contre-valeur de 1million de francs.

En vigueur du dimanche 3 janvier 1999 au jeudi 11 octobre 2001

I. - Les billets de trésorerie émis par des entités mentionnées aux 2°, 3°, 4° et 5° du III de l'article 19 de la loi du 26 juillet 1991 susvisée doivent avoir une échéance fixe, une durée initiale au moins égale à un jour et un montant unitaire au moins égal à la contre-valeur d'un million de francs. Leur durée initiale ne doit pas dépasser un an.

II. - Les bons à moyen terme négociables (BMTN) émis par des entités mentionnées aux 2°, 3°, 4° et 5° du III de l'article 19 de la loi du 26 juillet 1991 susvisée doivent avoir une échéance fixe, une durée initiale supérieure à un an et un montant unitaire au moins égal à la contre-valeur d'un million de francs.