Arrêté du 31 décembre 1998

Article 2

Abrogé1 juin 2016

Créé le 3 janvier 1999 · En vigueur du 23 mai 2014 au 31 mai 2016

Les titres de créances négociables émis par des entités mentionnées aux 1° bis, 2°, 3°, 4°, 6°, 7°, 9° et 11° de l'article L. 213-3 du code monétaire et financier peuvent être garantis par un établissement de crédit habilité par son statut à délivrer une telle garantie.

Ils peuvent être également garantis par une entreprise d'investissement ou une entité mentionnée aux 2°, 3° ou 4° de l'article L. 213-3 du code monétaire et financier, elle-même habilitée à émettre des billets de trésorerie, lorsque cette entreprise ou cette entité détient, directement ou indirectement, 20 % au moins du capital de l'émetteur ou dont le capital est détenu, directement ou indirectement, par l'émetteur à concurrence de 20 % au moins.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 juin 2016

Abrogé parArrêté du 30 mai 2016art. 14

En vigueur du vendredi 23 mai 2014 au mardi 31 mai 2016

Modifié parArrêté du 20 mai 2014art. 2

En vigueur du samedi 23 décembre 2006 au jeudi 22 mai 2014

En vigueur du jeudi 24 février 2005 au vendredi 22 décembre 2006

En vigueur du vendredi 12 octobre 2001 au mercredi 23 février 2005

En vigueur du dimanche 3 janvier 1999 au jeudi 11 octobre 2001