Article 1
Les diplômes nationaux d'études de danse, de musique et de théâtre mentionnés à l'article R. 361-7 du code de l'éducation sont délivrés aux candidats ayant satisfait cumulativement :
1° A l'évaluation continue au cours du cycle préparatoire au diplôme national ;
2° A l'évaluation terminale à l'issue du cycle préparatoire au diplôme national.
L'évaluation est finalisée par une note globale sur 20. Le diplôme est obtenu si le candidat obtient une note finale supérieure ou égale à 10/20.
Les coefficients de l'évaluation continue et de l'évaluation terminale, ainsi que la nature des épreuves et leurs modalités d'évaluation, sont définies pour chaque spécialité dans les annexes du présent arrêté.
1 version
1 cité