JORF n°0207 du 6 septembre 2025

Arrêté du 3 septembre 2025

La ministre de la culture,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 216-2, L. 759-5, R. 361-7 et suivants, R. 461-1 et suivants et R. 759-9 et suivants ;

Vu le décret n° 91-857 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique (musique, danse, art dramatique, arts plastiques) ;

Vu le décret n° 2025-857 du 27 août 2025 relatif aux diplômes nationaux d'études de danse, de musique et de théâtre ;

Vu l'arrêté du 20 juillet 2020 relatif aux conditions d'agrément des établissements assurant une préparation à l'entrée dans les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique et au contenu et modalités de dépôt des dossiers de demande ;

Vu l'arrêté du 19 décembre 2023 fixant les critères du classement des établissements d'enseignement public de la musique, de la danse et de l'art dramatique,

Arrête :

Article 1

Les diplômes nationaux d'études de danse, de musique et de théâtre mentionnés à l'article R. 361-7 du code de l'éducation sont délivrés aux candidats ayant satisfait cumulativement :
1° A l'évaluation continue au cours du cycle préparatoire au diplôme national ;
2° A l'évaluation terminale à l'issue du cycle préparatoire au diplôme national.
L'évaluation est finalisée par une note globale sur 20. Le diplôme est obtenu si le candidat obtient une note finale supérieure ou égale à 10/20.
Les coefficients de l'évaluation continue et de l'évaluation terminale, ainsi que la nature des épreuves et leurs modalités d'évaluation, sont définies pour chaque spécialité dans les annexes du présent arrêté.

Article 2

I. - Les établissements d'enseignement artistique spécialisé bénéficiant d'un classement en conservatoire à rayonnement départemental ou régional peuvent proposer un cycle préparatoire au diplôme national dans la spécialité concernée et organiser les évaluations mentionnées à l'article 1er. Ils sont désignés ci-après par : « les établissements organisateurs ».
II. - Les établissements organisateurs doivent constituer un groupement d'au moins deux établissements et déterminer par convention :
1° Pour l'évaluation continue, les modalités et les critères communs de l'évaluation. Chaque établissement les reporte dans son règlement des études ;
2° Pour l'évaluation terminale, mutualisée entre les établissements, les conditions d'organisation mutualisée des épreuves et leurs contenus, le calendrier prévisionnel des épreuves et les règles de répartition des coûts afférents.
III. - Par exception au II, les évaluations continue et terminale peuvent être organisées et conduites par un établissement unique en Corse et dans les collectivités d'outre-mer.

Article 3

I. - L'accès au cycle préparatoire au diplôme national est soumis à un examen d'entrée, organisé conformément au règlement des études de l'établissement organisateur et aux annexes du présent arrêté. Par exception, les élèves précédemment inscrits dans un cycle d'enseignement de niveau équivalent au cycle préparatoire au diplôme national peuvent accéder à ce dernier par validation des acquis antérieurs conformément au règlement des études de l'établissement organisateur, à titre de passerelle.
Toute candidature est adressée à un établissement organisateur. Elle est accompagnée d'un dossier présentant le parcours et la motivation du candidat.
L'examen d'entrée comprend des épreuves artistiques et un entretien avec un jury portant sur le parcours du candidat et sa motivation. La nature et le déroulé des épreuves sont définis selon les spécialités, conformément aux annexes du présent arrêté.
A l'issue des épreuves de l'examen d'entrée, le jury détermine la liste des candidats admis en cycle préparatoire au diplôme national. L'établissement informe les candidats des résultats obtenus.
II. - Le jury de l'examen d'entrée est composé d'au moins trois membres :
1° Le directeur de l'établissement organisateur de l'examen ou son représentant, président ;
2° Au moins un membre de l'équipe pédagogique de l'établissement organiseur ;
3° Au moins une personnalité qualifiée extérieure à l'établissement organisateur.
Les membres mentionnés aux 2° et 3° sont désignés par le directeur de l'établissement organisateur.

Article 4

L'enseignement de la discipline principale du cycle préparatoire au diplôme national est dispensé par des enseignants titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur ou appartenant au cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique, dans cette discipline.
Dans les disciplines où l'effectif d'enseignants certifiés ou appartenant au cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique est numériquement faible, l'établissement organisateur peut solliciter les services du ministère chargé de la culture afin d'établir si le niveau de qualification et de compétence d'un enseignant qui ne remplirait pas les conditions prévues au premier alinéa est compatible avec l'enseignement aux élèves en cycle préparatoire au diplôme national.

Article 5

Les établissements organisateurs mettent en œuvre l'évaluation continue sur la base des orientations définies aux annexes du présent arrêté.
Ils prévoient également une procédure de validation permettant de prendre en compte, au titre de l'évaluation continue, des compétences acquises dans un autre cadre, notamment à l'intention :
1° Des candidats ayant changé d'établissement en cours de cycle ;
2° Des candidats inscrits dans un cycle préparatoire à l'enseignement supérieur, au sens de l'arrêté du 20 juillet 2020 susvisé.

Article 6

En amont de l'évaluation terminale, les établissements organisateurs constituent un dossier pour chaque candidat comprenant deux parties :
1° Partie A : le parcours de formation du candidat comprenant notamment la liste des œuvres abordées ou créées, les projets menés et les réalisations publiques ;
2° Partie B : le suivi de l'évaluation continue de tous les enseignements du cursus et les appréciations portées sur le candidat tout au long du cycle.
Le contenu du dossier du candidat est précisé dans les annexes du présent arrêté.
Le jury peut consulter la partie A de ce dossier en amont de l'évaluation terminale. En revanche, il ne prend connaissance de la partie B qu'après délibération de l'évaluation terminale.

Article 7

Les établissements organisateurs s'accordent pour mettre en œuvre l'évaluation terminale sur la base des orientations définies aux annexes du présent arrêté.
L'évaluation terminale comporte une épreuve artistique présentée en public, laquelle peut regrouper des candidats de disciplines différentes.
Les établissements organisateurs fixent le calendrier prévisionnel des épreuves de l'évaluation terminale.
L'évaluation terminale peut être organisée sur un seul site ou sur plusieurs sites si les conditions matérielles des épreuves garantissent l'égalité de traitement des candidats.
En cas d'empêchement d'un candidat et sur demande dûment justifiée, l'établissement organisateur au sein duquel il a suivi l'enseignement de la discipline principale du cycle préparatoire au diplôme national peut décider du report du passage d'une ou plusieurs épreuves à une autre session ou au sein d'autres établissements.

Article 8

Le jury de l'évaluation terminale est composé par les établissements organisateurs. Aucun de ses membres ne doit être intervenu auprès des candidats, à titre pédagogique, lors du cycle préparatoire au diplôme national au sens du Schéma national d'orientation pédagogique de l'enseignement public spécialisé de la danse, de la musique et du théâtre en vigueur. Il comprend un président de jury choisi sur une liste établie par le ministère chargé de la culture, et selon la spécialité, au moins :
1° Pour la danse : trois personnalités qualifiées dans la spécialité, dont deux enseignants appartenant au cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique ou titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse, compétents dans la spécialité, dont au moins un dans la discipline ;
2° Pour la musique : trois personnalités qualifiées dans la spécialité, dont deux enseignants appartenant au cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique ou titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique, compétents dans la spécialité, dont au moins un dans la discipline, et le cas échéant le domaine et l'option ;
3° Pour le théâtre : trois personnalités qualifiées compétentes dans la spécialité, dont un enseignant appartenant au cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique ou titulaire du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur d'art dramatique.

Article 9

Le président du jury dresse le procès-verbal de ses délibérations et établit le relevé de notes des candidats.

Article 10

I. - Le préfet de région du ressort des établissements organisateurs est chargé de contrôler la conformité au décret du 27 août 2025 susvisé et au présent arrêté :
1° De la convention de mutualisation et du calendrier prévisionnel des épreuves. Les établissements organisateurs informent le préfet de région dès l'ouverture d'une session d'examen et lui transmettent ces documents ;
2° Du jury prévu à l'article 8 du présent arrêté. Les établissements organisateurs transmettent la composition du jury, dès qu'elle est établie, au préfet de région. En cas d'empêchement imprévu, ou de difficulté exceptionnelle pour répondre aux exigences prévues au même article, les établissements organisateurs proposent un enseignant disposant d'une qualification équivalente. La validité de la proposition est établie par le préfet de région au regard du niveau de qualification et d'expérience de l'enseignant pour l'évaluation terminale ;
3° De la tenue des épreuves terminales en cas de défaillance d'un membre de jury :
a) Avant le début des épreuves terminales : les établissements organisateurs complètent le jury, avec le concours du ministère chargé de la culture le cas échéant. Si le délai entre le début de l'épreuve et la défaillance d'un de ses membres ne permet pas son remplacement, le jury siège valablement. Si le président est défaillant, un autre président est désigné parmi les membres du jury ;
b) Au cours des épreuves : lors de la délibération du jury, ne sont prises en compte que les notes des membres du jury qui ont siégé durant toute la durée des épreuves, y compris pour les candidats évalués avant la défaillance du membre du jury. Celui-ci ne peut être remplacé ni réintégré au cours des épreuves ;
4° Du procès-verbal des délibérations du jury et des relevés de notes prévus à l'article 9. Les établissements organisateurs transmettent ces documents, dès qu'ils sont établis, au préfet de région.
II. - Si le préfet de région constate une ou plusieurs irrégularités susceptibles d'entacher la validité de la procédure, il peut la déclarer invalide. La procédure invalidée ne peut aboutir à la délivrance de diplôme. Une nouvelle session d'évaluation terminale est organisée par les établissements organisateurs dans les conditions prévues par le présent arrêté.

Article 11

A la fin de l'année scolaire, les établissements organisateurs présentant des candidats établissent un diplôme nominatif pour chaque lauréat.
Ce diplôme est signé et transmis au lauréat par l'autorité responsable de l'établissement organisateur au sein duquel il a suivi l'enseignement de la discipline principale du cycle préparatoire au diplôme national.
Le diplôme ne comporte pas de mention relative aux notes obtenues.
Le relevé de notes est communiqué individuellement à chacun des candidats.

Article 12

Le cycle préparatoire aux diplômes nationaux d'études de danse, de musique et de théâtre peut être mis en place dès la publication du présent arrêté.
Conformément aux dispositions de l'article 13, les élèves en cours de scolarité à la date de publication du présent arrêté pourront se voir délivrer le diplôme national relevant de leur spécialité à compter de l'année 2026.

Article 13

A titre transitoire, conformément à l'article 3 du décret du 27 août 2025 susvisé, lors de la mise en place du cycle préparatoire au diplôme national, les établissements organisateurs y intègrent les élèves volontaires précédemment inscrits dans un cycle d'enseignement professionnel initial de musique, de danse ou d'art dramatique, ou dans un cycle d'enseignement de niveau équivalent, par validation des acquis antérieurs.
Ils déterminent pour chaque élève les modules d'enseignements dont le suivi est requis pour la suite de la formation, ainsi que les volumes horaires afférents selon les spécialités, conformément aux annexes du présent arrêté.

Article 14

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 23 février 2007 > > Sct. Chapitre Ier : Conditions d'accès au cycle d'enseignement professionnel initial de danse., Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Sct. Chapitre II : Organisation du cursus., Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Sct. Chapitre III : Evaluation du cursus et conditions d'obtention du diplôme national d'orientation professionnelle de danse., Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 18, Art. 19, Art. 20 > >

> - Arrêté du 23 février 2007 > > Sct. Chapitre Ier : Conditions d'accès au cycle d'enseignement professionnel initial de musique., Art. 1, Art. 2, Art. 3, Sct. Chapitre II : Organisation du cursus., Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Sct. Chapitre III : Evaluation du cursus et conditions d'obtention du diplôme national d'orientation professionnelle de musique., Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 18, Art. 19 > >

> - Arrêté du 23 février 2007 > > Sct. Chapitre Ier : Conditions d'accès au cycle d'enseignement professionnel initial d'art dramatique., Art. 1, Art. 2, Art. 3, Sct. Chapitre II : Organisation du cursus., Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Sct. Chapitre III : Evaluation du cursus et conditions d'obtention du diplôme national d'orientation professionnelle d'art dramatique., Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 18 > >

Article 15

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 3 septembre 2025.

Pour la ministre et par délégation :

La directrice générale de la démocratie culturelle, des enseignements et de la recherche,

N. Peres