Article 8
Le jury de l'évaluation terminale est composé par les établissements organisateurs. Aucun de ses membres ne doit être intervenu auprès des candidats, à titre pédagogique, lors du cycle préparatoire au diplôme national au sens du Schéma national d'orientation pédagogique de l'enseignement public spécialisé de la danse, de la musique et du théâtre en vigueur. Il comprend un président de jury choisi sur une liste établie par le ministère chargé de la culture, et selon la spécialité, au moins :
1° Pour la danse : trois personnalités qualifiées dans la spécialité, dont deux enseignants appartenant au cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique ou titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse, compétents dans la spécialité, dont au moins un dans la discipline ;
2° Pour la musique : trois personnalités qualifiées dans la spécialité, dont deux enseignants appartenant au cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique ou titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique, compétents dans la spécialité, dont au moins un dans la discipline, et le cas échéant le domaine et l'option ;
3° Pour le théâtre : trois personnalités qualifiées compétentes dans la spécialité, dont un enseignant appartenant au cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique ou titulaire du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur d'art dramatique.
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