Article 13
A titre transitoire, conformément à l'article 3 du décret du 27 août 2025 susvisé, lors de la mise en place du cycle préparatoire au diplôme national, les établissements organisateurs y intègrent les élèves volontaires précédemment inscrits dans un cycle d'enseignement professionnel initial de musique, de danse ou d'art dramatique, ou dans un cycle d'enseignement de niveau équivalent, par validation des acquis antérieurs.
Ils déterminent pour chaque élève les modules d'enseignements dont le suivi est requis pour la suite de la formation, ainsi que les volumes horaires afférents selon les spécialités, conformément aux annexes du présent arrêté.
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