Arrêté du 3 septembre 2025

Article 1

Créé le 7 septembre 2025

Les diplômes nationaux d'études de danse, de musique et de théâtre mentionnés à l'article R. 361-7 du code de l'éducation sont délivrés aux candidats ayant satisfait cumulativement :
1° A l'évaluation continue au cours du cycle préparatoire au diplôme national ;
2° A l'évaluation terminale à l'issue du cycle préparatoire au diplôme national.
L'évaluation est finalisée par une note globale sur 20. Le diplôme est obtenu si le candidat obtient une note finale supérieure ou égale à 10/20.
Les coefficients de l'évaluation continue et de l'évaluation terminale, ainsi que la nature des épreuves et leurs modalités d'évaluation, sont définies pour chaque spécialité dans les annexes du présent arrêté.

Effets de cet article

cite

 Code de l'éducationart. R361-7

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 7 septembre 2025