JORF n°0207 du 6 septembre 2025

Article 6

Article 6

En amont de l'évaluation terminale, les établissements organisateurs constituent un dossier pour chaque candidat comprenant deux parties :
1° Partie A : le parcours de formation du candidat comprenant notamment la liste des œuvres abordées ou créées, les projets menés et les réalisations publiques ;
2° Partie B : le suivi de l'évaluation continue de tous les enseignements du cursus et les appréciations portées sur le candidat tout au long du cycle.
Le contenu du dossier du candidat est précisé dans les annexes du présent arrêté.
Le jury peut consulter la partie A de ce dossier en amont de l'évaluation terminale. En revanche, il ne prend connaissance de la partie B qu'après délibération de l'évaluation terminale.


Historique des versions

Version 1

En amont de l'évaluation terminale, les établissements organisateurs constituent un dossier pour chaque candidat comprenant deux parties :

1° Partie A : le parcours de formation du candidat comprenant notamment la liste des œuvres abordées ou créées, les projets menés et les réalisations publiques ;

2° Partie B : le suivi de l'évaluation continue de tous les enseignements du cursus et les appréciations portées sur le candidat tout au long du cycle.

Le contenu du dossier du candidat est précisé dans les annexes du présent arrêté.

Le jury peut consulter la partie A de ce dossier en amont de l'évaluation terminale. En revanche, il ne prend connaissance de la partie B qu'après délibération de l'évaluation terminale.