Code de l'éducation

Section 3 : Le cycle préparatoire au diplôme national et les diplômes nationaux d'études artistiques de danse, de musique et de théâtre

Article R361-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Diplômes nationaux d'études artistiques

Résumé Chaque spécialité (danse ; musique ; théâtre) est reconnue par un diplôme national qui certifie le cycle préparatoire dispensé dans les établissements concernés.
Mots-clés : Éducation artistique Diplôme national Danse Musique Théâtre

I. - Dans chaque spécialité, un diplôme national sanctionne un cycle d'enseignement préparatoire assuré par les établissements mentionnés à l'article L. 216-2 :

1° Le diplôme national d'études de danse ;

2° Le diplôme national d'études de musique ;

3° Le diplôme national d'études de théâtre.

II. - Outre la spécialité, l'intitulé du diplôme peut préciser une discipline, un domaine et une option.

Article R361-8

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Délivrance des diplômes nationaux en arts

Résumé Les élèves reçoivent un diplôme national s’ils réussissent les évaluations continues et une évaluation finale devant un jury après avoir suivi le cycle préparatoire défini par l’État.
Mots-clés : Éducation artistique Diplôme national Évaluation scolaire

Les diplômes nationaux sont délivrés aux élèves ayant satisfait à l'évaluation continue et à une évaluation terminale devant un jury.

Dans chaque spécialité, le cycle d'enseignement préparatoire au diplôme national est organisé, conformément au schéma national d'orientation pédagogique défini par l'Etat en application des dispositions de l'article L. 216-2, en vue de l'acquisition des savoir-faire nécessaires à une pratique autonome, ainsi que d'une culture artistique confirmée dans la spécialité concernée.

Un arrêté du ministre chargé de la culture définit, pour chaque diplôme national :

1° Les conditions d'accès au cycle préparatoire au diplôme national notamment l'organisation de l'examen d'entrée et la nature des épreuves ;

2° L'organisation pédagogique de la formation et la nature des enseignements dispensés ;

3° Les conditions d'obtention du diplôme, notamment les modalités de l'évaluation continue des élèves, la nature des épreuves terminales et la composition des jurys.

Article R361-9

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Délivrance du diplôme national

Résumé Le diplôme est remis par l’autorité responsable de l’établissement après contrôle des autorités compétentes.
Mots-clés : diplôme national éducation artistique

Le diplôme national est délivré, sous le contrôle des autorités compétentes de l'Etat, par l'autorité responsable de l'établissement au sein duquel l'élève a suivi le cycle préparatoire au diplôme national.

Article R361-10

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Diplômes nationaux de l'enseignement professionnel initial en arts

Résumé Cet article parle des diplômes que l'on obtient en fin de formation professionnelle en musique, danse et théâtre, disponibles depuis 2009.

Les diplômes nationaux qui sanctionnent le cycle d'enseignement professionnel initial sont :

- le diplôme national d'orientation professionnelle de musique ;

- le diplôme national d'orientation professionnelle de danse ;

- le diplôme national d'orientation professionnelle d'art dramatique.

Ces diplômes sont délivrés à compter de l'année 2009.

Article R361-11

Les diplômes nationaux d'orientation professionnelle mentionnés à l'article R. 361-10 sont délivrés par le ministre chargé de la culture.

Article R361-12

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Délivrance et suites du diplôme des enseignements artistiques

Résumé Les élèves qui réussissent leurs examens obtiennent un diplôme pour continuer leurs études supérieures en art.

Le diplôme est délivré aux élèves ayant satisfait à l'évaluation continue et à l'épreuve d'évaluation terminale devant un jury.

Le diplôme ouvre à ses titulaires la possibilité de suivre une formation professionnelle supérieure.

Les modalités de l'évaluation des cursus et les conditions d'obtention des diplômes nationaux d'orientation professionnelle sont définies par arrêté du ministre chargé de la culture.