JORF n°0207 du 6 septembre 2025

Article 11

Article 11

A la fin de l'année scolaire, les établissements organisateurs présentant des candidats établissent un diplôme nominatif pour chaque lauréat.
Ce diplôme est signé et transmis au lauréat par l'autorité responsable de l'établissement organisateur au sein duquel il a suivi l'enseignement de la discipline principale du cycle préparatoire au diplôme national.
Le diplôme ne comporte pas de mention relative aux notes obtenues.
Le relevé de notes est communiqué individuellement à chacun des candidats.


Historique des versions

Version 1

A la fin de l'année scolaire, les établissements organisateurs présentant des candidats établissent un diplôme nominatif pour chaque lauréat.

Ce diplôme est signé et transmis au lauréat par l'autorité responsable de l'établissement organisateur au sein duquel il a suivi l'enseignement de la discipline principale du cycle préparatoire au diplôme national.

Le diplôme ne comporte pas de mention relative aux notes obtenues.

Le relevé de notes est communiqué individuellement à chacun des candidats.