La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 1391, 1391 B, 1411, 1414, 1414 A et 1417,
Arrêtent :
Article 1
Abrogé depuis le 2011-03-27
Pour les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'habitation établies au titre de 2010, le plafond de revenu mentionné au I de l'article 1417 du code général des impôts est fixé à 9 876 € pour la première part de quotient familial, majoré de 2 637 € pour chaque demi-part supplémentaire ou 1 319 € en cas de quart de part supplémentaire.
Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, ce plafond est fixé à 11 686 € pour la première part de quotient familial, majoré de 2 791 € pour la première demi-part et 2 637 € pour chaque demi-part supplémentaire ; ces deux derniers montants s'élèvent respectivement à 1 396 € et à 1 319 € en cas de quart de part supplémentaire.
Pour la Guyane, ce plafond est fixé à 12 219 € pour la première part de quotient familial, majoré de 3 364 € pour la première demi-part et 2 637 € pour chaque demi-part supplémentaire ; ces deux derniers montants s'élèvent respectivement à 1 682 € et à 1 319 € en cas de quart de part supplémentaire.
Article 2
Abrogé depuis le 2011-03-27
Pour l'application de l'article 1414 A du code général des impôts aux cotisations de taxe d'habitation établies au titre de 2010 :
a) Le plafond de revenu mentionné au II de l'article 1417 du code général des impôts est fixé à 23 224 € pour la première part de quotient familial, majoré de 5 426 € pour la première demi-part et 4 270 € pour chaque demi-part supplémentaire ; ces deux derniers montants s'élèvent respectivement à 2 713 € et à 2 135 € en cas de quart de part supplémentaire.
Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, ce plafond est fixé à 28 068 € pour la première part de quotient familial, majoré de 5 954 € pour la première demi-part, 5 677 € pour la deuxième demi-part et 4 270 € pour chaque demi-part supplémentaire ; ces trois derniers montants s'élèvent respectivement à 2 977 €, 2 839 € et 2 135 € en cas de quart de part supplémentaire.
Pour la Guyane, ce plafond est fixé à 30 758 € pour la première part de quotient familial, majoré de 5 954 € pour chacune des deux premières demi-parts, 5 070 € pour la troisième demi-part et 4 270 € pour chaque demi-part supplémentaire ; ces trois derniers montants s'élèvent respectivement à 2 977 €, 2 535 € et 2 135 € en cas de quart de part supplémentaire.
b) Le montant de l'abattement est fixé à 5 038 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 456 € pour les quatre premières demi-parts et 2 575 € pour chaque demi-part supplémentaire ; ces deux derniers montants s'élèvent respectivement à 728 € et 1 288 € en cas de quart de part supplémentaire.
Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, cet abattement est fixé à 6 046 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 456 € pour les deux premières demi-parts et 2 575 € pour chaque demi-part supplémentaire ; ces deux derniers montants s'élèvent respectivement à 728 € et à 1 288 € en cas de quart de part supplémentaire.
Pour la Guyane, cet abattement est fixé à 6 716 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 119 € pour les deux premières demi-parts et 2 684 € pour chaque demi-part supplémentaire ; ces deux derniers montants s'élèvent respectivement à 560 € et à 1 342 € en cas de quart de part supplémentaire.
Article 3
Abrogé depuis le 2011-03-27
Le directeur général des finances publiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 mars 2010.
La ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
Christine Lagarde
Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Eric Woerth