Article 1
Un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « TELE-TD » est mis en œuvre par la direction générale des finances publiques.
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Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la convention n° 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé de données à caractère personnel ;
Vu le code général des impôts, et notamment ses articles 87, 87 A, 88, 89, 89 A, 224 à 230 G, 235 ter C à 235 ter KH, 240, 241, 242 ter, 1599 quinquies A, 1649 A bis, 1678 quinquies et 1679 bis B ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 27-II (4°) ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés réputé favorable en date du 9 décembre 2009 et portant le numéro AT101013,
Arrête :
Un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « TELE-TD » est mis en œuvre par la direction générale des finances publiques.
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Ce traitement vise à permettre la transmission par voie électronique par les tiers déclarants des renseignements figurant sur les déclarations prévues aux articles 87, 87 A, 88, 89, 89 A, 224 à 230 G, 235 ter C à 235 ter KH, 240, 241, 242 ter, 1599 quinquies A, 1649 bis, 1649 A bis, 1649 AC, 1678 quinquies et 1679 bis B du code général des impôts ainsi que des renseignements prévus au premier alinéa de l'article L. 98 B du livre des procédures fiscales.
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Les informations traitées sont celles énumérées aux articles 39,39 A, 47,47 bis et 47 A, 49 E, 49 I ter, 344 G quater et quinquies, 344 GE de l'annexe III au code général des impôts, à l'article 2 du décret du 23 juillet 2015 susvisé, aux articles 55 et 56 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, dites “ norme commune de déclaration ” et à l'article R. * 98-B-1 du livre des procédures fiscales.
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La transmission des données s'opère directement via internet sur le portail www.impots.gouv.fr soit par l'envoi d'un fichier TD/bilatéral, soit par la saisie en ligne du formulaire de déclaration choisi.
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Le traitement TéléTD fournit :
- au traitement SIR (simplification de la gestion des informations de recoupement) en vue de sa constitution et de sa mise à jour, notamment pour permettre le préremplissage des déclarations de revenus des particuliers et la gestion des informations de recoupement, les informations visées à l'article 3, à l'exclusion de celles prévues par l'article 2 du décret du 23 juillet 2015 susvisé et par les articles 55 et 56 du décret n° 2016-1683 susmentionné ;
- au traitement EAI (échanges automatiques d'information) les informations prévues par l'article 2 du décret du 23 juillet 2015 susvisé et par les articles 55 et 56 du décret n° 2016-1683 susmentionné, visées à l'article 3 en vue de leur transmission aux autorités fiscales des pays étrangers en application d'accords internationaux.
Les données ne sont conservées que le temps nécessaire à leur transfert aux applications SIR et EAI.
En outre, les informations relatives aux traces du télédéclarant sont conservées pendant quatre ans à compter de la transmission des informations.
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Les droits d'accès et de rectification prévus par la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent auprès de la direction générale des finances publiques, bureau GF-1A, 86, 92, allée de Bercy, 75012 Paris.
Le droit d'opposition prévu par l'article 38 de la loi précitée ne s'applique pas au présent traitement.
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Le directeur général des finances publiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 19 février 2010.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur,
P. Rambal