JORF n°0064 du 17 mars 2010

Avis du

Conformément à l'article 15 du décret 90-94 du 25 janvier 1990 modifié, décret pris pour l'application des articles 3 et 13 du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime :

  1. Les possibilités de pêche des requins des grands fonds (CENTROSCYMNUS CŒLOLEPIS, CENTROPHORUS SQUAMOSUS, DEANIA CALCEUS, DALATIAS LICHA, ETMOPTERUS PRINCEPS, ETMOPTERUS SPINAX, CENTROSCYLLIUM FABRICII, CENTROPHORUS GRANULOSUS, GALEUS MELASTOMUS, GALEUS MURINUS, APRISTURIS SPP., CENTROSCYMNUS CREPIDATER, SOMNIOSUS MICROCEPHALUS) attribuées à la France dans les eaux communautaires et les eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones V, VI, VII, VIII et IX sont réputées épuisées pour l'année 2010.
    Les prises accessoires de requins des grands fonds sont donc interdites dans les eaux communautaires et les eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones V, VI, VII, VIII et IX.
    La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de requins des grands fonds pêchés dans les eaux communautaires et les eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones V, VI, VII, VIII et IX après cette interdiction, sont également interdits.
  2. Les possibilités de pêche d'aiguillat (Squalus acanthias) attribuées à la France dans les eaux communautaires et eaux internationales des zones I, V, VI, VII, VIII, XII et XIV, sont réputées épuisées pour l'année 2010.
    Les prises accessoires de l'aiguillat sont donc interdites dans les eaux communautaires et eaux internationales des zones I, V, VI, VII, VIII, XII et XIV.
    La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de l'aiguillat pêché dans les eaux communautaires et eaux internationales des zones I, V, VI, VII, VIII, XII et XIV après cette interdiction sont également interdits.