JORF n°0179 du 5 août 2018

Section 2 : Champ, conditions d'application et généralités

Article 3

Champ d'application, entrée en vigueur, spécificités

I. - Le présent arrêté s'applique aux installations de combustion d'une puissance thermique nominale supérieure ou égale à 50 MW, et qui reste supérieure ou égale à 50 MW lorsqu'on retranche les puissances des appareils de puissance inférieure à 15 MW.

II. - Le présent arrêté entre en vigueur le 20 décembre 2018.

III. - N'entrent pas dans le champ d'application du présent arrêté :

- les installations dont les produits de combustion sont utilisés pour le réchauffement direct, le séchage ou tout autre traitement des objets ou matériaux ;
- les installations de traitement thermique des gaz résiduaires qui ne sont pas exploités en tant qu'installations de combustion autonomes ;
- les dispositifs de régénération des catalyseurs de craquage catalytique ;
- les dispositifs de conversion de l'hydrogène sulfuré en soufre ;
- les réacteurs utilisés dans l'industrie chimique ;
- les fours à coke ;
- les cowpers des hauts fourneaux ;
- tout dispositif technique employé pour la propulsion d'un véhicule, navire ou aéronef ;
- les turbines à gaz et les moteurs à gaz utilisés sur les plates-formes offshore ;
- les installations qui utilisent comme combustible tout déchet solide ou liquide autre que les déchets visés au point b) de la définition de " biomasse " visée à l'article 1er du présent arrêté.

IV. - Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux installations de combustion pour lesquelles un arrêté préfectoral a été pris au titre de l'article 17 de l'arrêté du 26 août 2013 relatif aux installations de combustion d'une puissance thermique nominale totale supérieure ou égale à 20 MW soumises à autorisation au titre de la rubrique 2910 et de la rubrique 2931. Les dispositions de l'arrêté préfectoral restent applicables à ces installations. Ces installations sont mises à l'arrêt dès lors qu'elles ont atteint 17 500 heures d'exploitation calculées à partir du 1er janvier 2016, et en tout état de cause au plus tard le 31 décembre 2023. Au-delà de 17 500 heures d'exploitation ou après le 31 décembre 2023, l'exploitation de ces installations est possible sous réserve d'obtenir une nouvelle autorisation du préfet ou une actualisation de l'arrêté préfectoral qui nécessite le dépôt d'une nouvelle demande ou d'un dossier de porter à connaissance, conformément aux dispositions prévues à l'article R. 181-46 du code de l'environnement. L'installation est alors soumise aux dispositions du présent arrêté en fonction de la date de cette dernière autorisation ou de ce dernier arrêté préfectoral.

V. - Les dispositions du présent arrêté dépendant de la puissance de l'installation de combustion s'appliquent à l'ensemble de l'installation de combustion en fonction de sa puissance thermique nominale totale.

VI.- Les installations entrant dans le champ d'application du présent arrêté appliquent la décision d'exécution 2021/2326 du 30 novembre 2021 établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD), au titre de la directive 2010/75/ UE du Parlement européen et du Conseil, pour les grandes installations de combustion.

Les dispositions de la décision d'exécution 2021/2326 du 30 novembre 2021 susmentionnée ne s'appliquent pas à certaines parties de l'installation de combustion :

-aux appareils de combustion de puissance thermique nominale inférieure à 15 MW ;

-aux réchauffeurs et fours industriels indirects.

VII. - Les modalités d'entrée en vigueur du point VI sont les suivantes :

- les prescriptions sont immédiatement applicables aux installations de combustion dont l'autorisation a été délivrée à compter du 17 août 2017 ;

- les prescriptions sont immédiatement applicables aux extensions ou aux modifications d'installations de combustion ayant conduit au dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation en application de l'article R. 181-46 du code de l'environnement, lorsque ces extensions ou ces modifications ont fait l'objet d'un arrêté d'autorisation délivré à compter du 17 août 2017 ;

- les prescriptions sont applicables aux installations de combustion dont l'autorisation a été délivrée avant le 17 août 2017 et dont les conclusions sur les meilleures techniques disponibles relatives à la rubrique principale prévues à l'article R. 515-61 du code de l'environnement sont celles de la décision d'exécution 2021/2326 susmentionnée, à compter du 17 août 2021 ;

- les prescriptions sont applicables aux installations de combustion dont l'autorisation a été délivrée avant le 17 août 2017 et dont les conclusions sur les meilleures techniques disponibles relatives à la rubrique principale prévue R. 515-61 du code de l'environnement ne sont pas celles de la décision 2021/2326 susmentionnée, dans les conditions suivantes :

- quatre ans après la parution au Journal officiel de l'Union européenne, de la décision d'exécution établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles relatives à la rubrique principale prévue à l'article R. 515-61 du même code, lorsque ces conclusions sont publiées postérieurement au 17 août 2017 ;

- à compter du 17 août 2021, lorsque la parution au Journal officiel de l'Union européenne de la décision d'exécution établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles relatives à la rubrique principale prévue à l'article R. 515-61 du même code est intervenue entre le 17 août 2015 et le 17 août 2017.

A la date prévue par le présent point, l'exploitant met en œuvre les meilleures techniques disponibles telles que décrites dans le présent arrêté ou garantissant un niveau de protection de l'environnement équivalent dans les conditions fixées au II de l'article R. 515-62 du même code, sauf si l'arrêté préfectoral fixe des prescriptions particulières en application de l'article R. 515-63 du même code.

VIII. - Les dispositions du II de l'article 6 bis de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé, relatives à la mise en œuvre des meilleures techniques disponibles, s'appliquent.

Article 4

Extension, modification.

I.-Lors de l'extension d'une installation de combustion, les valeurs limites d'émission applicables à la partie agrandie de l'installation sont déterminées en fonction de la date d'autorisation ou de mise en service de la partie agrandie (selon les cas) et sont déterminées en fonction de la puissance thermique nominale totale de l'ensemble de l'installation de combustion.

II.-Lors de la modification d'une installation de combustion ayant conduit au dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation en application de l'article R. 181-46 du code de l'environnement, les valeurs limites d'émission applicables à la partie de l'installation qui a été modifiée sont déterminées en fonction de la date d'autorisation de la modification de l'installation. Elles sont déterminées par rapport à la puissance thermique nominale totale de l'ensemble de l'installation de combustion.

III.-Lorsqu'un combustible utilisé par un appareil de combustion correspond à du charbon, du lignite, de la biomasse, du fioul domestique, du fioul lourd, du gaz naturel, des gaz sidérurgiques ou des combustibles issus de procédés de l'industrie chimique, et que ce combustible est substitué par un autre combustible non cité précédemment, sans modification de l'appareil de combustion, alors, les valeurs limites d'émission applicables au nouveau combustible respectent les valeurs citées aux articles 10,11,12 et 13, sans être supérieures à celle du combustible auquel il vient de se substituer.

Le préfet peut fixer des valeurs limites d'émission différentes par arrêté préfectoral, au vu d'une justification fournie par l'exploitant comprenant notamment une étude technico-économique, sans toutefois dépasser les valeurs limites d'émission fixées aux I des articles 10,11 et 12 du présent arrêté.

Cette disposition est applicable aux dossiers de modification de combustibles déposés à compter du 1er juillet 2025.

Article 5

Prescriptions supplémentaires, dérogation

I. - Le présent arrêté fixe les prescriptions minimales applicables aux installations visées, en vue de prévenir et limiter les pollutions, déchets, nuisances et risques liés à leur exploitation.

L'exploitant respecte les dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé, relatives à la conception, l'aménagement, l'entretien et l'exploitation des installations.

II. - L'arrêté préfectoral d'autorisation peut fixer toutes dispositions plus contraignantes que celles du présent arrêté afin de protéger les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, notamment en se basant sur les performances des meilleures techniques disponibles, les performances de l'installation et les contraintes liées à l'environnement local, notamment définies dans les plans de protection de l'atmosphère.

En tout état de cause, les valeurs limites fixées dans l'arrêté préfectoral ne dépassent pas les valeurs fixées dans le présent arrêté aux I des articles 10,11,12 et sont établies sans préjudice de l'article L. 515-28 du code de l'environnement le cas échéant.

III. - Sous réserve du respect des dispositions prévues par les articles R. 515-60 à R. 515-69 du code de l'environnement, l'exploitant peut solliciter une dérogation afin que soient définies des valeurs limites d'émissions qui excèdent les valeurs fixées par les articles suivants du présent arrêté :

- pour les émissions dans l'air :

- aux II des articles 10,11 et 12 pour les SOx, NOx et poussières ;

- au b du I de l'article 13 pour le NH3 ;

- au point b du III de l'article 13 et aux 3e, 4e et 5e alinéas du point c du III de l'article 13 pour le CH4 ;

- aux points b et c du IV de l'article 13 pour HCl et HF ;

- au point b du V de l'article 13 pour les dioxines et furanes ;

- au point b du VI de l'article 13 pour le mercure (Hg) ;

- pour les eaux issues du traitement des fumées :

- à l'article 46 pour le Pb, Hg, ions fluorures, Zn (colonne eaux issues du traitement des fumées ).

Lorsque la valeur limite d'émission sollicitée excède les niveaux d'émission associés aux conclusions sur les meilleures techniques disponibles de la décision d'exécution 2021/2326 susmentionnée, la demande de l'exploitant est formulée et instruite dans les formes prévues au I de l'article L. 515-29 du code de l'environnement et selon la procédure prévue au R. 515-68 du même code.

IV.-Après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, l'exploitant peut solliciter une valeur limite d'émission supérieure aux valeurs limites fixées dans les articles suivants :

- pour les émissions dans l'air :

- au point a du I de l'article 13 pour le NH3 ;

- au point a du IV de l'article 13 du présent arrêté pour le HCl et le HF ;

- au point a du V de l'article 13 du présent arrêté pour les dioxines et furanes ;

- au point a du VI de l'article 13 du présent arrêté pour le Hg ;

- pour les eaux issues du traitement des fumées :

- à l'article 46 pour le Pb, Hg, ions fluorures, Zn (colonne toutes installations ).

V. - L'exploitant respecte les niveaux d'efficacité énergétique fixés à l'article 41-3 du présent arrêté. Le préfet peut fixer une valeur différente par arrêté préfectoral, sous réserve du respect du II de l'article R. 515-62, au vu d'une justification fournie par l'exploitant comprenant notamment une étude technico-économique.

Article 5-1

Système de management environnemental.

Dans les délais mentionnés au VII de l'article 3, l'exploitant met en place un système de management environnemental (SME) présentant toutes les caractéristiques suivantes, et proportionné à la nature, l'ampleur et à la complexité de l'installation, ainsi qu'à son impact potentiel sur l'environnement :

i) Engagement de la direction, y compris à son plus haut niveau ;

ii) Définition, par la direction, d'une politique environnementale intégrant le principe d'amélioration continue des performances environnementales de l'installation ;

iii) Planification et mise en place des procédures nécessaires, fixation d'objectifs et de cibles, planification financière et investissement ;

iv) Mise en œuvre des procédures, prenant particulièrement en considération les aspects suivants :

a) Organisation et responsabilité ;

b) Recrutement, formation, sensibilisation et compétence ;

c) Communication ;

d) Participation du personnel ;

e) Documentation ;

f) Contrôle efficace des procédés ;

g) Programmes de maintenance préventive ;

h) Préparation et réaction aux situations d'urgence ;

i) Respect de la législation sur l'environnement ;

v) Contrôle des performances et mise en œuvre de mesures correctives, les aspects suivants étant plus particulièrement pris en considération :

a) Surveillance et mesure ;

b) Mesures correctives et préventives ;

c) Tenue de registres ;

d) Audit interne et externe indépendant (si possible) pour déterminer si le SME respecte les modalités prévues et a été correctement mis en œuvre et tenu à jour ;

vi) Revue du SME et de sa pertinence, de son adéquation et de son efficacité, par la direction ;

vii) Suivi de la mise au point de technologies plus propres ;

viii) Prise en compte de l'impact sur l'environnement de la mise à l'arrêt définitif d'une installation dès le stade de sa conception et pendant toute la durée de son exploitation, notamment :

a) Eviter les structures souterraines ;

b) Opter pour des caractéristiques qui facilitent le démontage ;

c) Choisir des matériaux de surface qui facilitent la décontamination ;

d) Recourir à une configuration des équipements qui évite le piégeage de substances chimiques et facilite leur évacuation par lavage ou nettoyage ;

e) Concevoir des équipements flexibles, autonomes, permettant un arrêt progressif ;

f) Recourir dans la mesure du possible à des matériaux biodégradables et recyclables ;

ix) Réalisation régulière d'une analyse comparative des performances, par secteur. Il importe tout particulièrement pour ce secteur de prendre en considération les caractéristiques ci-après du SME, qui sont décrites, le cas échéant, dans les MTD pertinentes ;

x) Programmes d'assurance qualité/contrôle de la qualité pour faire en sorte que les caractéristiques de tous les combustibles soient parfaitement définies et vérifiées [voir le II de l'article 5-2]) ;

xi) Plan de gestion en vue de réduire les émissions dans l'air ou l'eau dans des conditions d'exploitation autres que normales, y compris les périodes de démarrage et d'arrêt (voir les articles 5-3, 30-1 pour l'air et 48-1 pour l'eau) ;

xii) Plan de gestion des déchets pour veiller à éviter la production de déchets ou pour faire en sorte qu'ils soient préparés en vue du réemploi, recyclés ou valorisés d'une autre manière, y compris le recours aux techniques indiquées au II de l'article 51) ;

xiii) Méthode systématique permettant de repérer et de traiter les éventuelles émissions non maîtrisées ou imprévues dans l'environnement, en particulier :

a) Les rejets dans le sol et les eaux souterraines résultant de la manipulation et du stockage des combustibles, des additifs, des sous-produits et des déchets ;

b) Les émissions liées à l'auto-échauffement ou à la combustion spontanée des combustibles lors des activités de stockage et de manutention ;

xiv) Plan de gestion des poussières en vue d'éviter ou, si cela n'est pas possible, de réduire les émissions diffuses résultant du chargement, du déchargement, du stockage ou de la manutention des combustibles, des résidus et des additifs ;

xv) Plan de gestion du bruit en cas de nuisance sonore probable ou confirmée, y compris :

a) Un protocole de surveillance du bruit aux limites de l'installation ;

b) Un programme de réduction du bruit ;

c) Un protocole prévoyant des mesures appropriées et un calendrier pour réagir aux incidents liés au bruit ;

d) Un relevé des problèmes de bruit rencontrés et des mesures prises pour y remédier, ainsi que la diffusion auprès des personnes concernées des informations relatives aux problèmes de bruit rencontrés ;

xvi) En cas de combustion de substances malodorantes, un plan de gestion des odeurs, comprenant :

a) Un protocole de surveillance des odeurs ;

b) Si nécessaire, un programme d'élimination des odeurs en vue de détecter et d'éliminer ou de réduire les émissions odorantes ;

c) Un protocole d'enregistrement des incidents liés aux odeurs, des mesures à prendre et du calendrier de mise en œuvre ;

d) Un relevé des problèmes d'odeurs rencontrés et des mesures prises pour y remédier, ainsi que la diffusion auprès des personnes concernées des informations relatives aux problèmes d'odeurs rencontrés.

S'il apparaît à l'issue d'une évaluation qu'un des éléments énumérés aux points x à xvi n'est pas nécessaire, l'exploitant tient à la disposition de l'inspection les raisons qui ont conduit à prendre cette décision.

Article 5-2

Caractéristiques des combustibles.

I. - L'exploitant énumère les types de combustibles utilisés et leurs quantités dans son installation et précise, pour chacun, leur nature.

Pour les combustibles mentionnés à la rubrique 2910-B, les combustibles utilisés présentent une qualité constante dans le temps et répondent à tout moment aux critères suivants fixés par l'exploitant :

- leur origine ;

- leurs caractéristiques physico-chimiques ;

- les caractéristiques des effluents atmosphériques mesurés lors de la combustion du combustible ;

- l'identité du fournisseur ;

- le mode de transport utilisé pour la livraison sur le site.

A cette fin, l'exploitant met en place un programme de suivi qualitatif et quantitatif des combustibles utilisés.

Sur la base des éléments fournis par l'exploitant et notamment de résultats de mesures, l'arrêté préfectoral d'autorisation précise la nature des combustibles autorisés, les teneurs maximales en composés autorisées dans chaque combustible ainsi que le programme de suivi.

II. - Pour les chaudières, turbines et moteurs de puissance thermique nominale supérieure ou égale à 15 MW, afin d'améliorer les performances environnementales générales des installations de combustion et de réduire les émissions dans l'air, dans le cadre du système de management environnemental mentionné à l'article 5-1, l'exploitant inclut les éléments suivants dans les programmes d'assurance qualité/contrôle de la qualité, pour tous les combustibles listés dans le tableau ci-dessous et dans les délais mentionnés au VII de l'article 3 du présent arrêté :

i) Caractérisation initiale complète du combustible utilisé, y compris au moins les paramètres énumérés ci-après et conformément aux normes EN. Les normes nationales, les normes ISO ou d'autres normes internationales peuvent être utilisées, pour autant qu'elles garantissent l'obtention de données d'une qualité scientifique équivalente ;

ii) Contrôle régulier de la qualité du combustible afin de vérifier qu'elle correspond à la caractérisation initiale et aux spécifications de conception de l'installation. La fréquence des contrôles et les paramètres retenus parmi ceux du tableau ci-dessous sont déterminés par la variabilité du combustible, après évaluation de la pertinence des rejets polluants ;

iii) Adaptation des réglages de l'installation en fonction des besoins et des possibilités.

La caractérisation initiale et le contrôle régulier du combustible peuvent être effectués par l'exploitant ou par le fournisseur du combustible. Dans la dernière hypothèse, les résultats complets sont communiqués à l'exploitant sous la forme d'une fiche produit (combustible) ou d'une garantie du fournisseur.

| Combustibles | Substances / paramètres à caractériser | |-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------| | Biomasse | PCI
Humidité | | C, Cl, F, N, S, K, Na
Métaux (As, Cd, Cr, Cu, Hg, Pb, Zn)| | | Charbon / lignite | PCI
Humidité
Composés volatils, cendres, carbone lié, C, H, O, S | | Br, Cl, F | | | Métaux (As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl, V, Zn) | | | Combustibles issus de l'industrie chimique (1) | Br, C, Cl, F, H, N, O, S
Métaux (As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl, V, Zn) | | Gaz sidérurgiques | PCI, CH4 (pour COG), CxHy (pour COG), CO2, H2, N2, soufre total, poussières indice de Wobbe|

. - « (1) Il est possible de réduire la liste des substances/paramètres caractérisés aux seuls susceptibles, selon toute vraisemblance, d'être présents dans le(s) combustibles, au vu des informations sur les matières premières et les procédés de production.

Article 5-3

Gestion des périodes « autres que normales » (OTNOC).

Pour les chaudières, turbines et moteurs de puissance thermique nominale supérieure ou égale à 15 MW, afin de réduire les émissions dans l'air ou dans l'eau lors de conditions d'exploitation autres que normales (OTNOC), l'exploitant met en œuvre, dans les délais mentionnés au VII de l'article 3 du présent arrêté, dans le cadre du système de management environnemental (voir article 5-1), un plan de gestion adapté aux rejets polluants potentiels pertinents, comprenant les éléments suivants :

- conception appropriée des systèmes jouant un rôle dans les OTNOC susceptibles d'avoir une incidence sur les émissions dans l'air, dans l'eau ou le sol ;

- établissement et mise en œuvre d'un plan de maintenance préventive spécifique pour ces systèmes ;

- vérification et relevé des émissions causées par des OTNOC et les circonstances associées, et mise en œuvre de mesures correctives si nécessaire ;

- évaluation périodique des émissions globales lors des OTNOC (par exemple, fréquence des événements, durée, quantification/estimation des émissions) et mise en œuvre de mesures correctives si nécessaire.