JORF n°0179 du 5 août 2018

Chapitre IV : Dispositions dérogatoires applicables à certaines installations

Article 17

Dispositions particulières applicables aux installations situées en zones non interconnectées (ZNI)

I. – Les dispositions du présent article s'appliquent aux installations existantes au 6 janvier 2011 et situées en ZNI.

II. – Les valeurs limites d'émission mentionnées aux I des articles 10,11 et 12 du présent arrêté s'appliquent aux installations visées au I du présent article à compter du 1er janvier 2020. Jusqu'au 31 décembre 2019, les valeurs limites d'émission fixées dans les arrêtés préfectoraux de ces installations de combustion au 31 décembre 2015, conformément notamment aux exigences des arrêtés du 23 juillet 2010, du 31 octobre 2007, du 30 juillet 2003, du 20 juin 2002 et du 11 août 1999 susvisés et des directives 2001/80/CE et 2008/1/CE, sont au moins maintenues.

Les installations de combustion d'une puissance thermique nominale totale supérieure ou égale à 500 MW utilisant des combustibles solides, autorisées à compter du 1er juillet 1987, respectent les valeurs limites d'émission pour les oxydes d'azote fixées au a du I des articles 10, 11 et 12 du présent arrêté.

Pour les moteurs de puissance thermique nominale supérieure ou égale à 15 MW, les valeurs limites d'émissions mentionnées au II de l'article 12 s'appliquent dans les délais mentionnés au point d du II de l'article 12.

III. – Si un exploitant s'est engagé dans une déclaration écrite avant le 1er janvier 2014 à ne pas exploiter son installation de combustion plus de 18 000 heures d'exploitation entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2023, que l'installation de combustion est visée au I du présent article, qu'elle représente au moins 35 % de l'approvisionnement électrique de la ZNI concernée au 6 janvier 2011 et qu'elle n'est pas en mesure, en raison de ses caractéristiques techniques, de respecter les valeurs limites d'émission mentionnées aux I des articles 10,11 et 12, l'installation est mise à l'arrêt dès lors qu'elle a atteint 18 000 heures d'exploitation entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2023, et en tout état de cause au plus tard le 31 décembre 2023. Au-delà de 18 000 heures d'exploitation ou après le 31 décembre 2023, l'exploitation de l'installation est possible sous réserve d'obtenir une nouvelle autorisation du préfet ou une actualisation de l'arrêté préfectoral, qui nécessite le dépôt d'une nouvelle demande ou d'un dossier de porter à connaissance, conformément aux dispositions prévues à l'article R. 181-46 du code de l'environnement. L'installation est alors considérée soumise aux dispositions du présent arrêté en fonction de la date de cette dernière autorisation ou de ce dernier arrêté préfectoral.

Article 18

Installations de combustion à foyer mixte impliquant l'utilisation simultanée de deux combustibles ou plus

I. - Dans le cas d'une installation de combustion à foyer mixte impliquant l'utilisation simultanée de deux combustibles ou plus, la valeur limite d'émission de l'installation est déterminée conformément à l'article 40.1 de la directive 2010/75/UE susvisée.

II. - Pour les appareils de puissance thermique nominale de plus de 15 MW, dans le cas où il existe une valeur limite d'émission dans les tableaux II des articles 10,11 et 12 qui s'applique aux mélanges de combustibles, la valeur limite d'émission journalière est la valeur la plus contraignante entre cette dernière valeur et celle déterminée conformément à l'article 40.1 de la directive 2010/75/ UE susvisée et à l'article 34 du présent arrêté.

Article 19

Installations de combustion à foyer mixte et utilisant des résidus de distillation et de conversion du raffinage du pétrole brut

Dans le cas d'une installation de combustion à foyer mixte, autorisée avant le 31 juillet 2002 ou qui a fait l'objet d'une demande d'autorisation avant cette date pour autant que l'installation ait été mise en service au plus tard le 27 novembre 2003, et qui utilise les résidus de distillation et de conversion du raffinage du pétrole brut, seuls ou avec d'autres combustibles, pour sa consommation propre, la valeur limite d'émission de l'installation est déterminée conformément aux dispositions de l'article 40.2 de la directive 2010/75/UE susvisée.

Les arrêtés préfectoraux peuvent, à la demande de l'exploitant, prévoir pour le SO 2, au lieu des dispositions qui précèdent, une valeur limite moyenne d'émission unique pour toutes les installations visées au précédent alinéa à l'exception des turbines à gaz et des moteurs à gaz, à condition que cela n'ait pas pour conséquence d'autoriser une augmentation des émissions polluantes des autres installations de la raffinerie. Cette valeur limite ne dépasse pas 1 000 mg/Nm 3.

Article 20

Appareils destinés aux situations d'urgence

Les appareils destinés aux situations d'urgence peuvent fonctionner sur demande expresse du gestionnaire de réseau public de transport pour des raisons liées à la sécurité du système électrique.