JORF n°0179 du 5 août 2018

Section 1 : Programme de surveillance des rejets atmosphériques

Article 23

Dispositions générales concernant la surveillance des rejets à l'atmosphère

I. - L'exploitant met en place un programme de surveillance des émissions des polluants visés au chapitre II du présent titre rejetés par son installation. Le programme de surveillance comprend notamment les dispositions prévues par la présente section.

Pour les polluants concernés, une première mesure est effectuée dans les quatre mois suivant la mise en service de l'installation puis périodiquement conformément aux dispositions prévues ci-dessus. Tous les résultats de la surveillance sont enregistrés.

En fonction des caractéristiques de l'installation ou de la sensibilité de l'environnement, d'autres polluants peuvent être visés ou des seuils inférieurs peuvent être définis par l'arrêté préfectoral. Lorsque l'installation est modifiée, et en particulier lors d'un changement de combustible, les dispositions en matière de surveillance fixées dans l'arrêté préfectoral sont adaptées si nécessaire.

II. - Lorsqu'une partie d'une installation de combustion qui rejette ses gaz résiduaires par une ou plusieurs conduites séparées au sein d'une cheminée commune et qui fonctionne un nombre limité d'heures d'exploitation est soumise à une valeur limite spécifique conformément aux articles 10, 11 et 12, les émissions rejetées par chacune desdites conduites font l'objet d'une surveillance séparée.

III. - Les mesures sont effectuées sous la responsabilité de l'exploitant et à ses frais.

IV. - La fréquence de surveillance ne s'applique pas lorsque l'appareil n'est mis en service qu'aux fins de mesurer les émissions.

V. - Dans le cas des turbines à gaz, la surveillance est effectuée pour une charge de l'installation de combustion supérieure à 70 % pour la mesure des polluants suivants : NH3, NOx, CO, SO2, poussières.

Article 24

Surveillance du SO2

I. - La concentration en SO2 dans les gaz résiduaires est mesurée en continu, sauf dans les cas mentionnés aux II et III du présent article.

II. - Pour les installations suivantes :

-appareils de puissance thermique nominale inférieure à 15 MW ;

-fours ou réchauffeurs industriels indirects ;

-installations pour lesquelles les délais mentionnés au VII de l'article 3 du présent arrêté ne sont pas encore échus ;

-appareils pour lesquels le combustible ne fait pas l'objet de la surveillance décrite au III du présent article.

Le tableau ci-dessous indique les cas spécifiques où la surveillance en continu n'est pas obligatoire ainsi que les fréquences de surveillance à mettre en œuvre pour les mesures périodiques.

| Cas | Fréquence de surveillance | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Installations de combustion dont la durée de vie est inférieure à 10 000 heures d'exploitation | Mesure semestrielle

Et l'exploitant réalise une estimation journalière des rejets basée sur la connaissance de la teneur en soufre des combustibles et des paramètres de fonctionnement de l'installation| | Installations de combustion utilisant exclusivement du gaz naturel ou du biométhane | Mesure semestrielle

Et l'exploitant réalise une estimation journalière des rejets basée sur la connaissance de la teneur en soufre des combustibles et des paramètres de fonctionnement de l'installation| | Installations de combustion utilisant exclusivement du GPL ou de l'hydrogène et d'une puissance thermique nominale totale inférieure à 100 MW | Mesure semestrielle

Et l'exploitant réalise une estimation journalière des rejets basée sur la connaissance de la teneur en soufre des combustibles et des paramètres de fonctionnement de l'installation| | Installations de combustion utilisant exclusivement du fioul domestique ou du fioul lourd dont la teneur en soufre est connue, en cas d'absence d'équipement de désulfuration des gaz résiduaires | Mesure semestrielle

Et l'exploitant réalise une estimation journalière des rejets basée sur la connaissance de la teneur en soufre des combustibles et des paramètres de fonctionnement de l'installation| | Installations de combustion utilisant exclusivement de la biomasse, si l'exploitant peut prouver que les émissions de SO2 ne peuvent en aucun cas être supérieures aux valeurs limites d'émission prescrites | Mesure semestrielle

Et l'exploitant réalise une estimation journalière des rejets basée sur la connaissance de la teneur en soufre des combustibles et des paramètres de fonctionnement de l'installation| | Four industriel autorisé avant le 1er novembre 2010 et qui fait partie d'une installation de combustion d'une puissance thermique nominale totale inférieure à 100 MW | Mesure semestrielle

Et l'exploitant réalise une estimation journalière des rejets basée sur la connaissance de la teneur en soufre des combustibles et des paramètres de fonctionnement de l'installation| | Appareil visé au a de la définition des appareils destinés aux situations d'urgence, fonctionnant moins de 500 heures d'exploitation par an et qui fait partie d'une installation de combustion d'une puissance thermique nominale totale inférieure à 100 MW| Mesure annuelle |

Au lieu de la mesure semestrielle prévue au tableau ci-dessus, d'autres procédures peuvent, après accord du préfet, être utilisées pour déterminer les émissions de SO2. Ces procédures garantissent l'obtention de données de qualité scientifique équivalente.

III. - Pour les chaudières, turbines et moteurs de puissance thermique nominale supérieure ou égale à 15 MW, après l'entrée en vigueur des délais mentionnés au VII de l'article 3 du présent arrêté, le tableau ci-dessous indique les cas spécifiques où la surveillance en continu n'est pas obligatoire ainsi que les fréquences de surveillance à mettre en œuvre pour les mesures périodiques :

| Cas | Fréquence de surveillance | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Installations de combustion utilisant exclusivement du gaz naturel | Mesure semestrielle

Et l'exploitant réalise une estimation journalière des rejets basée sur la connaissance de la teneur en soufre des combustibles et des paramètres de fonctionnement de l'installation | | Installations de combustion utilisant exclusivement du fioul domestique ou du fioul lourd dont la teneur en soufre est connue, en cas d'absence d'équipement de désulfuration des gaz résiduaires | Mesure trimestrielle

Et l'exploitant réalise une estimation journalière des rejets basée sur la connaissance de la teneur en soufre des combustibles et des paramètres de fonctionnement de l'installation. Les conditions d'application du présent alinéa sont précisées dans le programme de surveillance, prévu à l'article 23 du présent arrêté.

Au lieu de la mesure trimestrielle prévue, d'autres procédures peuvent, après accord du préfet, être utilisées pour déterminer les émissions de SO2. Ces procédures garantissent l'obtention de données de qualité scientifique équivalente| | Installations de combustion utilisant exclusivement de la biomasse, si l'exploitant peut prouver que les émissions de SO2 ne peuvent en aucun cas être supérieures aux valeurs limites d'émission prescrites | Mesure trimestrielle

Et l'exploitant réalise une estimation journalière des rejets basée sur la connaissance de la teneur en soufre des combustibles et des paramètres de fonctionnement de l'installation. Les conditions d'application du présent alinéa sont précisées dans le programme de surveillance, prévu à l'article 23 du présent arrêté.

Au lieu de la mesure trimestrielle prévue, d'autres procédures peuvent, après accord du préfet, être utilisées pour déterminer les émissions de SO2. Ces procédures garantissent l'obtention de données de qualité scientifique équivalente| | Appareil mentionné au a) de la définition des appareils destinés aux situations d'urgence, fonctionnant moins de 500 heures d'exploitation par an et qui fait partie d'une installation de combustion d'une puissance thermique nominale totale inférieure à 100 MW| Mesure semestrielle |

Article 25

Surveillance des NOx

I. - La concentration en NOX dans les gaz résiduaires est mesurée en continu, sauf dans les cas mentionnés aux II et III du présent article.

II.-Pour les installations suivantes :

-appareils de puissance thermique nominale inférieure à 15 MW ;
-fours ou réchauffeurs industriels indirects ;
-installations pour lesquelles les délais mentionnés au VII de l'article 3 du présent arrêté ne sont pas encore échus ;
-appareils pour lesquels le combustible ne fait pas l'objet de la surveillance décrite au III du présent article ;

Le tableau ci-dessous indique les cas spécifiques où la surveillance en continu n'est pas obligatoire ainsi que les fréquences de surveillance à mettre en œuvre pour les mesures périodiques.

| Cas | Fréquence de surveillance | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Installations de combustion dont la durée de vie est inférieure à 10 000 heures d'exploitation | Mesure semestrielle | | Turbine ou moteur qui fait partie d'une installation de combustion d'une puissance thermique nominale totale inférieure à 100 MW | Après accord du préfet :

Surveillance permanente d'un ou de plusieurs paramètres représentatifs du fonctionnement de l'installation et directement corrélés aux émissions considérées. Dans ce cas, un étalonnage des paramètres est réalisé au moins trimestriellement.| | Chaudière autorisée avant le 31 juillet 2002 ou qui a fait l'objet d'une demande d'autorisation avant cette date pour autant qu'elle ait été mise en service au plus tard le 27 novembre 2003 et qui n'est pas équipée d'un dispositif de traitement des NOX dans les fumées et qui fait partie d'une installation de combustion d'une puissance thermique nominale totale inférieure à 100 MW| Mesure trimestrielle | | Chaudière d'une puissance unitaire inférieure à 10 MW autorisée avant le 1er novembre 2010 et qui fait partie d'une installation de combustion d'une puissance thermique nominale totale inférieure à 100 MW | Mesure semestrielle | | Appareil visé au a de la définition des appareils destinés aux situations d'urgence, fonctionnant moins de 500 heures d'exploitation par an et qui fait partie d'une installation de combustion d'une puissance thermique nominale totale inférieure à 100 MW | Mesure annuelle | | Four industriel autorisé avant le 1er novembre 2010 et qui fait partie d'une installation de combustion d'une puissance thermique nominale totale inférieure à 100 MW | Mesure trimestrielle |

Au lieu des mesures périodiques prévues, d'autres procédures peuvent, après accord du préfet, être utilisées pour déterminer les émissions de NOx. Ces procédures garantissent l'obtention de données de qualité scientifique équivalente.

III. - Pour les chaudières, turbines et moteurs de puissance thermique nominale supérieure ou égale à 15 MW, dans les délais mentionnés au VII de l'article 3 du présent arrêté, le tableau ci-dessous indique les cas spécifiques où la surveillance en continu n'est pas obligatoire ainsi que les fréquences de surveillance à mettre en œuvre pour les mesures périodiques :

| Cas | Fréquence de surveillance | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Chaudière autorisée avant le 31 juillet 2002 ou qui a fait l'objet d'une demande d'autorisation avant cette date pour autant qu'elle ait été mise en service au plus tard le 27 novembre 2003 et qui n'est pas équipée d'un dispositif de traitement des NOX dans les fumées et qui fait partie d'une installation de combustion d'une puissance thermique nominale totale inférieure à 100 MW et qui ne fonctionne pas plus de 1 500 heures par an| Mesure trimestrielle | | Turbines au gaz naturel d'une puissance thermique nominale < 100 MW et exploitées moins de 1 500 heures par an, ou dans le cas d'OCGT mises en service avant le 17 août 2017, | Après accord du préfet :

Surveillance permanente d'un ou de plusieurs paramètres représentatifs du fonctionnement de l'installation et directement corrélés aux émissions considérées

Un étalonnage des paramètres est réalisé au moins trimestriellement| | Appareil mentionné au a) de la définition des appareils destinés aux situations d'urgence, fonctionnant moins de 500 heures d'exploitation par an et qui fait partie d'une installation de combustion d'une puissance thermique nominale totale inférieure à 100 MW | Mesure semestrielle |

Article 26

Surveillance en poussières

I. - La concentration en poussières dans les gaz résiduaires est mesurée en continu, sauf dans les cas mentionnés aux II et III du présent article.

II. - Pour les installations suivantes :

-appareils de puissance thermique nominale inférieure à 15 MW ;

-fours ou réchauffeurs industriels indirects ;

-installations pour lesquelles les délais mentionnés au VII de l'article 3 du présent arrêté ne sont pas encore échus ;

-appareils pour lesquels le combustible ne fait pas l'objet de la surveillance décrite au III du présent article ;

Le tableau ci-dessous indique les cas spécifiques où la surveillance en continu n'est pas obligatoire ainsi que les fréquences de surveillance à mettre en œuvre pour les mesures périodiques.

| Cas | Fréquence de surveillance | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------| | Installations de combustion dont la durée de vie est inférieure à 10 000 heures d'exploitation | Mesure semestrielle | | Installations de combustion utilisant exclusivement du gaz naturel ou du biométhane | Mesure semestrielle | | Installations de combustion utilisant exclusivement du GPL ou de l'hydrogène et d'une puissance thermique nominale totale inférieure à 100 MW | Mesure semestrielle | | Chaudière autorisée avant le 1er novembre 2010 et qui fait partie d'une installation de combustion d'une puissance thermique nominale totale inférieure à 100 MW | Evaluation en permanence des poussières| | Appareil visé au a de la définition des appareils destinés aux situations d'urgence, fonctionnant moins de 500 heures d'exploitation par an et qui fait partie d'une installation de combustion d'une puissance thermique nominale totale inférieure à 100 MW| Mesure annuelle | | Four industriel autorisé avant le 1er novembre 2010 et qui fait partie d'une installation de combustion d'une puissance thermique nominale totale inférieure à 100 MW | Mesure semestrielle |

III. - Pour les chaudières, turbines et moteurs de puissance thermique nominale supérieure ou égale à 15 MW, dans les délais mentionnés au VII de l'article 3 du présent arrêté, le tableau ci-dessous indique les cas spécifiques où la surveillance en continu n'est pas obligatoire ainsi que les fréquences de surveillance à mettre en œuvre pour les mesures périodiques :

| Cas | Fréquence de surveillance | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Appareils de combustion utilisant exclusivement du gaz naturel | Mesure semestrielle | | Appareils utilisant comme combustible des gaz sidérurgiques, s'il est établi que les niveaux d'émissions sont suffisamment stables | S'il est établi que les niveaux d'émissions sont suffisamment stables, la fréquence minimale de surveillance est semestrielle.| | Appareil mentionné au a) de la définition des appareils destinés aux situations d'urgence, fonctionnant moins de 500 heures d'exploitation par an et qui fait partie d'une installation de combustion d'une puissance thermique nominale totale inférieure à 100 MW| Mesure semestrielle |

Article 27

Surveillance en CO

I. - La concentration en CO dans les gaz résiduaires est mesurée en continu, sauf dans les cas mentionnés aux II et III du présent article.

II. - Pour les installations suivantes :

-appareils de puissance thermique nominale inférieure à 15 MW ;

-fours ou réchauffeurs industriels indirects ;

-installations pour lesquelles les délais mentionnés au VII de l'article 3 du présent arrêté ne sont pas encore échus ;

-appareils pour lesquels le combustible ne fait pas l'objet de la surveillance décrite au III du présent article ;

Le tableau ci-dessous indique les cas spécifiques où la surveillance en continu n'est pas obligatoire ainsi que les fréquences de surveillance à mettre en œuvre pour les mesures périodiques.

| Cas | Fréquence de surveillance | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Installations de combustion dont la durée de vie est inférieure à 10 000 heures d'exploitation | Mesure semestrielle | | Turbines et moteurs d'une puissance inférieure à 100 MW ou les turbines et les moteurs qui utilisent un combustible liquide | Après accord du préfet : surveillance permanente d'un ou de plusieurs paramètres représentatifs du fonctionnement de l'installation et directement corrélés aux émissions considérées peut être réalisée. Dans ce cas, un étalonnage des paramètres est réalisé au moins trimestriellement| | Appareil visé au a de la définition des appareils destinés aux situations d'urgence, fonctionnant moins de 500 heures d'exploitation par an et qui fait partie d'une installation de combustion d'une puissance thermique nominale totale inférieure à 100 MW| Mesure annuelle | | Four industriel autorisé avant le 1er novembre 2010 et qui fait partie d'une installation de combustion d'une puissance thermique nominale totale inférieure à 100 MW | Mesure annuelle |

III. - Pour les chaudières, turbines et moteurs de puissance thermique nominale supérieure ou égale à 15 MW, dans les délais mentionnés au VII de l'article 3 du présent arrêté, le tableau ci-dessous indique les cas spécifiques où la surveillance en continu n'est pas obligatoire ainsi que les fréquences de surveillance à mettre en œuvre pour les mesures périodiques :

| Cas | Fréquence de surveillance | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Turbines au gaz naturel d'une puissance thermique nominale < 100 MW et exploitées moins de 1 500 heures par an, ou dans le cas d'OCGT mises en service avant le 17 août 2017 | Après accord du préfet : surveillance permanente d'un ou de plusieurs paramètres représentatifs du fonctionnement de l'installation et directement corrélés aux émissions considérées.

Un étalonnage des paramètres est réalisé au moins trimestriellement| | Appareil visé au a de la définition des appareils destinés aux situations d'urgence, fonctionnant moins de 500 heures d'exploitation par an et qui fait partie d'une installation de combustion d'une puissance thermique nominale totale inférieure à 100 MW| Mesure semestrielle |

Article 28

Surveillance des autres polluants (COVNM, COVT, formaldéhyde, HAP, métaux)

I. - Les concentrations en COVNM, formaldéhyde, HAP et métaux dans les gaz résiduaires sont mesurées une fois par an.

Cependant, pour les installations d'une puissance supérieure ou égale à 100 MW autorisées après le 31 juillet 2002, à l'exception de celles qui ont fait l'objet d'une demande d'autorisation avant le 31 juillet 2001 pour autant qu'elles aient été mises en service au plus tard le 27 novembre 2003, la fréquence est trimestrielle. La mesure trimestrielle devient annuelle si les résultats obtenus après un an de surveillance dans des conditions de fonctionnement similaires sont peu dispersés.

Les exigences relatives à la fréquence de surveillance des émissions de COVNM, de formaldéhyde, de HAP et des métaux ne s'appliquent pas lorsque le combustible consommé est exclusivement du gaz naturel, du biométhane, du GPL ou de l'hydrogène, sauf dispositions contraires de l'arrêté préfectoral.

II. - Par dérogation au I :

-pour les moteurs de puissance thermique nominale supérieure ou égale à 15 MW fonctionnant au fioul lourd ou au fioul domestique ;

-pour les chaudières de puissance thermique nominale supérieure ou égale à 15 MW utilisant des combustibles issus de procédés de l'industrie chimique,

la mesure des COVNM est remplacée par la mesure des COVT. La fréquence de mesure des COVT est semestrielle.

S'il est établi que les niveaux d'émission sont suffisamment stables, des mesures périodiques peuvent être effectuées à chaque modification des caractéristiques du combustible, mais en tout état de cause, au moins une fois par an.

Ces dispositions s'appliquent dans les délais mentionnés au VII de l'article 3 du présent arrêté.

Article 28-1

Surveillance du mercure (Hg).

I. - Combustible charbon

Pour les appareils de combustion de puissance thermique nominale supérieure ou égale à 15 MW, utilisant comme combustible du charbon, la fréquence de mesure du Hg est la suivante, dans les délais mentionnés au VII de l'article 3 du présent arrêté :

- pour les installations de puissance thermique nominale inférieure à 300 MWth : mesure trimestrielle, sauf dans les cas suivants :

- s'il est établi que les niveaux d'émissions sont suffisamment stables, des mesures périodiques peuvent être effectuées à chaque modification des caractéristiques du combustible ou des déchets susceptibles d'avoir une incidence sur les émissions, mais en tout état de cause au moins une fois par an ;

- pour les installations exploitées moins de 1 500 heures par an, la fréquence est annuelle ;

- pour les installations de puissance thermique nominale supérieure ou égale à 300 MWth : mesure en continu, sauf dans les cas suivants :

- s'il est établi que les niveaux d'émissions sont suffisamment stables, des mesures périodiques peuvent être effectuées à chaque modification des caractéristiques du combustible susceptible d'avoir une incidence sur les émissions, mais en tout état de cause au moins une fois tous les six mois ;

- au lieu de mesures en continu, il est possible de recourir à un échantillonnage en continu, couplé à de fréquentes analyses d'échantillons intégrés dans le temps, par exemple à l'aide d'une méthode normalisée de piégeage par sorbant.

Ces dispositions s'appliquent dans les délais mentionnés au VII de l'article 3 du présent arrêté.

II. - Combustible biomasse solide

Pour les appareils de combustion de puissance thermique nominale supérieure ou égale à 15 MW utilisant comme combustible de la biomasse solide, la fréquence de mesure du Hg est annuelle.

S'il est établi que les niveaux d'émissions sont suffisamment stables du fait de la faible teneur en mercure du combustible, des mesures périodiques peuvent n'être effectuées qu'à chaque modification des caractéristiques du combustible susceptible d'avoir une incidence sur les émissions.

Ces dispositions s'appliquent dans les délais mentionnés au VII de l'article 3 du présent arrêté.

Article 29

Surveillance des dioxines et furanes, HCl, HF, NH3, SO3, CH4, N2O, PM10

I. - Les dispositions du présent point s'appliquent aux installations suivantes :

- appareils de puissance thermique nominale inférieure à 15 MW ;

- les fours ou réchauffeurs industriels ;

- installations pour lesquelles les délais mentionnés au VII de l'article 3 ne sont pas encore échus ;

- appareils et combustibles ne faisant pas l'objet de la surveillance mentionnée au II du présent article.

a) Pour les chaudières utilisant un combustible solide, les concentrations en dioxines et furanes, en HCl et en HF dans les gaz résiduaires sont mesurées une fois par an. Cette fréquence peut être adaptée par arrêté préfectoral en fonction des résultats de mesures.

b) Lorsque l'installation est équipée d'un dispositif de traitement des oxydes d'azote à l'ammoniac ou à l'urée, la concentration en NH3 dans les gaz résiduaires est mesurée semestriellement.

c) L'arrêté préfectoral peut prévoir la réalisation de mesures de CH4, N2O et PM10 pour valider les déclarations de ces émissions par l'exploitant exigées par l'arrêté du 31 janvier 2008 susvisé.

II. - Les dispositions du présent point s'appliquent aux chaudières, turbines et moteurs de puissance thermique nominale supérieure ou égale à 15 MW, dans les délais mentionnés au VII de l'article 3 du présent arrêté pour les polluants et combustibles listés ci-dessous. En l'absence de dispositions concernant un appareil ou un combustible dans le point II, les dispositions du I du présent article s'appliquent.

a) Dioxine et furanes : pour combustibles gazeux ou liquides issus de procédés de l'industrie chimique

Les concentrations en dioxines et furanes dans les gaz résiduaires sont mesurées semestriellement si les combustibles contiennent des substances chlorées.

S'il est établi que les niveaux d'émissions de ces chaudières sont suffisamment stables, des mesures périodiques sont effectuées à chaque modification des caractéristiques du combustible susceptible d'avoir une incidence sur les émissions, mais en tout état de cause au moins une fois par an.

b) HCl : charbon, lignite, combustibles liquides ou gazeux issus de procédés de l'industrie chimique

Pour les chaudières utilisant comme combustible du charbon, du lignite ou des combustibles liquides ou gazeux issus de procédés de l'industrie chimique, la fréquence de mesure pour le HCl est trimestrielle.

S'il est établi que les niveaux d'émissions sont suffisamment stables, des mesures périodiques sont effectuées à chaque modification des caractéristiques du combustible susceptible d'avoir une incidence sur les émissions, mais en tout état de cause au moins une fois par an.

Dans le cas des combustibles liquides ou gazeux issus de procédés de l'industrie chimique, il est possible d'adapter la fréquence de la surveillance après une première caractérisation du combustible, tel que précisé au II de l'article 5-2 du présent arrêté, basée sur une évaluation de la pertinence des polluants pour les émissions dans l'air, mais en tout état de cause des mesures devront être effectuées au moins à chaque modification des caractéristiques du combustible susceptible d'avoir une incidence sur les émissions, et au moins, une fois par an.

c) HCl : biomasse solide

Une mesure en continu du HCl est réalisée.

Dans les cas suivants, la mesure en continu du HCl peut être remplacée par :

-pour les installations d'une puissance thermique nominale < 100 MW exploitées moins de 500 h/ an, la fréquence minimale de surveillance est annuelle ;

-dans le cas des installations d'une puissance thermique nominale < 100 MW exploitées entre 500 et 1 500 h/ an, la fréquence minimale de surveillance est semestrielle.

S'il est établi que les niveaux d'émissions sont suffisamment stables, des mesures périodiques sont effectuées à chaque modification des caractéristiques du combustible ou des déchets susceptibles d'avoir une incidence sur les émissions, mais en tout état de cause au moins une fois tous les six mois.

d) HF : charbon, lignite, combustibles liquides ou gazeux issus de procédés de l'industrie chimique

La fréquence de mesure pour le HF est trimestrielle.

S'il est établi que les niveaux d'émissions sont suffisamment stables, des mesures périodiques sont effectuées à chaque modification des caractéristiques du combustible susceptible d'avoir une incidence sur les émissions, mais en tout état de cause au moins une fois par an.

Dans le cas des combustibles liquides ou gazeux issus de procédés de l'industrie chimique, il est possible d'adapter la fréquence de la surveillance après une première caractérisation du combustible, tel que précisé au point II de l'article 5-2 du présent arrêté, basée sur une évaluation de la pertinence des polluants pour les émissions dans l'air, mais, en tout état de cause, des mesures sont effectuées au moins à chaque modification des caractéristiques du combustible susceptible d'avoir une incidence sur les émissions, et au moins, une fois par an.

e) NH3 et SO3 :

En cas de recours à la SCR ou à la SNCR, le NH3 est mesuré en continu sauf dans les cas suivants :

-dans le cas des installations d'une puissance thermique nominale inférieure à 100 MW exploitées moins de 1 500 h/ an, la fréquence minimale de surveillance peut être ramenée à au moins une fois tous les six mois ;

-en cas de recours à la SCR, la fréquence minimale de surveillance est d'au moins une fois par an s'il est établi que les niveaux d'émissions sont suffisamment stables.

En cas de recours à la SCR, une mesure du SO3 est réalisée une fois par an.

f) CH4 : moteurs fonctionnant au gaz naturel

Une mesure annuelle des émissions de CH4 est réalisée. Les mesures sont effectuées lorsque l'installation est exploitée à plus de 70 % de la charge.

g) N2O : appareils à lit fluidisé circulant utilisant un combustible solide de type charbon, lignite, tourbe, biomasse

Les concentrations en N2O sont mesurées une fois par an.

A cet effet, deux séries de mesure sont effectuées, l'une lorsque l'installation est exploitée à plus de 70 % de la charge, et l'autre lorsqu'elle est exploitée à moins de 70 % de la charge.

Article 30

Surveillance en oxygène, de la température, de la pression, de la vapeur d'eau

I. - La teneur en oxygène, la température, la pression et la teneur en vapeur d'eau des gaz résiduaires sont mesurées en continu.

La mesure de la teneur en vapeur d'eau des gaz résiduaires n'est pas exigée lorsque les gaz résiduaires échantillonnés sont séchés avant analyse des émissions.

II. - La mesure en continu n'est pas exigée :

- pour les chaudières d'une puissance inférieure à 100 MW autorisées avant le 31 juillet 2002 ou qui ont fait l'objet d'une demande d'autorisation avant cette date pour autant qu'elles aient été mises en service au plus tard le 27 novembre 2003 et qui ne disposent pas d'un dispositif de traitement des fumées. Dans ce cas, une mesure trimestrielle est néanmoins exigée ;
- pour les turbines et moteurs d'une puissance inférieure à 100 MW : après accord du préfet, une surveillance permanente d'un ou de plusieurs paramètres représentatifs du fonctionnement de l'installation et directement corrélés aux émissions considérées peut être réalisée. Dans ce cas, un étalonnage des paramètres est réalisé au moins trimestriellement ;
- pour tout appareil visé au a de la définition des appareils destinés aux situations d'urgence, fonctionnant moins de 500 heures d'exploitation par an et qui fait partie d'une installation de combustion d'une puissance thermique nominale totale inférieure à 100 MW, une mesure annuelle est effectuée.

III. - Les dispositions du présent point s'appliquent aux chaudières, turbines et moteurs dont la puissance thermique est supérieure ou égale à 15 MW, dans les délais mentionnés au VII de l'article 3 du présent arrêté :

L'exploitant détermine périodiquement le débit des fumées ou le mesure en continu.

Article 30-1

Surveillance des périodes « autres que normales » de fonctionnement (OTNOC) et des périodes de démarrage et arrêt.

Dans les délais mentionnés au VII de l'article 3 du présent arrêté, pour les chaudières, turbines ou moteurs dont la puissance est supérieure ou égale à 15 MW, la surveillance des émissions dans l'air lors des phases OTNOC peut s'effectuer par des mesures directes des émissions, ou par le contrôle de paramètres de substitution s'il en résulte une qualité scientifique égale ou supérieure à la mesure directe des émissions.

Les émissions au démarrage et à l'arrêt (DEM/ARR) peuvent être évaluées sur la base d'une mesure précise des émissions effectuée au moins une fois par an pour une procédure DEM/ARR typique, les résultats de cette mesure étant utilisés pour estimer les émissions lors de chaque DEM/ARR tout au long de l'année.