Code de l'environnement

Paragraphe 3 : Valeurs limites d'émission - paramètres et mesures équivalents

Article R515-65

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Valeurs limites d'émission et mesures techniques équivalentes pour les installations industrielles

Résumé Les normes d'émission pour certaines usines sont basées sur les meilleures techniques et sont appliquées au point de rejet. Le traitement des rejets dans l'eau peut être pris en compte si cela ne pollue pas plus l'environnement.

I. ― Sans préjudice des articles R. 181-43 et R. 181-54, les valeurs limites d'émission et les paramètres et mesures techniques équivalents mentionnés au a de l'article R. 515-60 sont fondés sur les meilleures techniques disponibles, sans prescrire l'utilisation d'une technique ou d'une technologie spécifique.

II. ― Les valeurs limites d'émission mentionnées à l'article R. 515-66 sont applicables au point de rejet externe des émissions et aucune dilution intervenant avant ce point n'est prise en compte pour la détermination de ces valeurs.

III. ― Le traitement par une station d'épuration des rejets indirects de substances polluantes dans l'eau peut être pris en considération pour la détermination des valeurs limites d'émission mentionnées à l'article R. 515-66 si celles-ci garantissent un niveau équivalent de protection de l'environnement dans son ensemble et pour autant qu'il n'en résulte pas une augmentation des charges polluantes dans le milieu.

Article R515-66

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Fixation des valeurs limites d'émission pour les installations industrielles

Résumé Les émissions polluantes des usines doivent suivre des limites fixées en fonction des meilleures techniques disponibles

I. ― Sans préjudice des articles R. 181-43 et R. 181-54, lorsque les conclusions sur les meilleures techniques disponibles fixent des niveaux d'émission associés à ces meilleures techniques, des valeurs limites d'émission sont fixées pour les mêmes périodes, ou pour des périodes plus courtes, et pour les mêmes conditions de référence que celles associées auxdits niveaux.

II. ― En application de l'article R. 512-28, l'arrêté d'autorisation peut en outre fixer des valeurs limites d'émission pour d'autres périodes et pour d'autres conditions de référence.

Article R515-67

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Fixation des valeurs limites d'émission pour les installations classées

Résumé Les limites d'émission des installations ne doivent jamais dépasser ce que permettent les meilleures techniques.

Les valeurs limites d'émission mentionnées à l'article R. 515-66 n'excèdent pas, dans des conditions normales d'exploitation, les niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles décrites dans les conclusions sur les meilleures techniques disponibles applicables mentionnées au I de l'article R. 515-62.

Article R515-68

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Dérogations aux valeurs limites d'émission pour les installations industrielles

Résumé Les entreprises peuvent demander à émettre plus de polluants si ça coûte trop cher de respecter les limites.

I.-Sans préjudice des articles R. 181-43 et R. 181-54 et par dérogation aux dispositions de l'article R. 515-67, les valeurs limites d'émission mentionnées à l'article R. 515-66 peuvent, sur demande de l'exploitant, excéder, dans des conditions d'exploitation normales, les niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles s'il justifie dans une évaluation que l'application des dispositions de l'article R. 515-67 entraînerait une hausse des coûts disproportionnée au regard des bénéfices pour l'environnement, en raison :

a) De l'implantation géographique de l'installation concernée ou des conditions locales de l'environnement ; ou

b) Des caractéristiques techniques de l'installation concernée.

Le préfet précise, dans l'arrêté d'autorisation :

-les raisons ayant conduit à l'application de ce I, y compris son appréciation sur le résultat de l'évaluation quant au caractère disproportionné du surcoût au regard des bénéfices attendus pour l'environnement ;

-la justification des prescriptions imposées à l'exploitant.

L'application de ces dispositions donne lieu à une réévaluation lors de chaque réexamen.

II.-L'évaluation prévue au I compare, avec les justificatifs nécessaires, les coûts induits par le respect des dispositions de l'article R. 515-67 aux bénéfices attendus pour l'environnement. Elle analyse l'origine de ce surcoût au regard des deux causes mentionnées aux a et b du I.

III.-Le préfet sollicite l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques sur les prescriptions dont il envisage d'assortir l'autorisation ou sur le refus qu'il prévoit d'opposer à la demande de dérogation.

Il en informe le pétitionnaire au moins huit jours avant la réunion du conseil, lui indique la date et le lieu de cette réunion, lui transmet le projet qui fait l'objet de la demande d'avis et l'informe de la faculté qui lui est offerte d'être entendu ou de se faire représenter lors de cette réunion du conseil.

Article R515-69

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Dérogation temporaire pour l'expérimentation de techniques émergentes

Résumé Des nouvelles techniques peuvent être testées pendant neuf mois, mais elles doivent respecter les règles ensuite.

L'arrêté d'autorisation peut déroger, pour une durée n'excédant pas neuf mois, au I de l'article R. 515-65 et à l'article R. 515-67 en cas d'expérimentation et d'utilisation de techniques émergentes à condition que, à l'issue de cette durée, l'utilisation de ces techniques ait cessé ou que les émissions de l'activité respectent les dispositions de l'article R. 515-67.