JORF n°0179 du 5 août 2018

Section 2 : Champ et conditions d'application

Article 3

Champ d'application.

I. - Le présent arrêté s'applique :

- aux installations de combustion de puissance thermique nominale supérieure à 1 MW et inférieure à 50 MW exploitées dans un établissement soumis à autorisation au titre de la rubrique 3110 ;

- aux installations de combustion de puissance thermique nominale supérieure ou égale à 50 MW mais inférieure à 50 MW lorsqu'on retranche les puissances des appareils de puissance inférieure à 15 MW ;

- aux installations de combustion de puissance thermique nominale supérieure à 1 MW et inférieure à 50 MW comprenant au moins un appareil de combustion classé au titre du point 2 de la rubrique 2910-B ;

- aux installations soumises à autorisation au titre de la rubrique 2931 qui sont soumises aux seules dispositions de l'article 18 du présent arrêté.

II. - Le présent arrêté entre en vigueur le 20 décembre 2018.

Il s'applique à compter de son entrée en vigueur aux installations existantes.

Les valeurs limites d'émissions auxquelles les installations de combustion existantes sont déjà soumises demeurent applicables jusqu'à l'application des dispositions des articles 10 à 12.

III. - N'entrent pas dans le champ d'application du présent arrêté :

- les installations dont les produits de combustion sont utilisés pour le réchauffement direct, le séchage ou tout autre traitement des objets ou matériaux ;

- les installations de traitement thermique des gaz résiduaires qui ne sont pas exploitées en tant qu'installations de combustion autonomes ;

- les dispositifs de régénération des catalyseurs de craquage catalytique ;

- les dispositifs de conversion de l'hydrogène sulfuré en soufre ;

- les réacteurs utilisés dans l'industrie chimique ;

- les fours à coke ;

- les cowpers des hauts fourneaux ;

- tout dispositif technique employé pour la propulsion d'un véhicule, navire ou aéronef ;

- les turbines à gaz et les moteurs à gaz utilisés sur les plates-formes offshore ;

- les installations de combustion situées dans une exploitation agricole dont la puissance thermique nominale totale est inférieure ou égale à 5 MW, et qui utilisent exclusivement comme combustible du lisier non transformé de volaille, visé à l'article 9, point a), du règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil ;

- les appareils de combustion de puissance thermique nominale inférieure à 1 MW.

IV. - Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux installations de combustion pour lesquelles un arrêté préfectoral a été pris au titre de l'article 17 ou au titre de l'article 18.III de l'arrêté du 26 août 2013 relatif aux installations de combustion d'une puissance supérieure ou égale à 20 MW soumises à autorisation au titre de la rubrique 2910 et de la rubrique 2931. Les dispositions des arrêtés préfectoraux restent applicables à ces installations.

Article 4

Combustibles.
L'exploitant énumère les types de combustibles utilisés et leurs quantités dans son installation et précise pour chacun leur nature.
Pour les combustibles visés par la rubrique 2910-B, les combustibles utilisés présentent une qualité constante dans le temps et répondent à tout moment aux critères suivants fixés par l'exploitant :

- leur origine ;
- leurs caractéristiques physico-chimiques ;
- les caractéristiques des effluents atmosphériques mesurés lors de la combustion du combustible ;
- l'identité du fournisseur ;
- le mode de transport utilisé pour la livraison sur le site.

A cette fin, l'exploitant met en place un programme de suivi qualitatif et quantitatif des combustibles utilisés.
Sur la base des éléments fournis par l'exploitant et notamment de résultats de mesures, l'arrêté préfectoral d'autorisation précise la nature des combustibles autorisés, les teneurs maximales en composés autorisées dans chaque combustible ainsi que le programme de suivi.

Article 5

Modifications.
Les valeurs limites d'émission fixées au chapitre II du titre II du présent arrêté applicables aux installations nouvelles à la date de la modification, s'appliquent à la partie modifiée ou étendue en cas de changement de combustible, de remplacement des appareils de combustion (chambre de combustion et brûleur) ou d'extension de l'installation.

Article 6

Prescriptions supplémentaires.

I. - Le présent arrêté fixe les prescriptions minimales applicables aux installations visées, en vue de prévenir et limiter la pollution atmosphérique liée à leur exploitation.

II. - L'arrêté préfectoral d'autorisation peut fixer toutes dispositions plus contraignantes que celles du présent arrêté afin de protéger les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, notamment en se basant sur les performances des meilleures techniques disponibles, les performances de l'installation et les contraintes liées à l'environnement local, notamment définies dans les plans de protection de l'atmosphère.

En tout état de cause, les valeurs limites fixées dans l'arrêté préfectoral ne dépassent pas les valeurs fixées dans le présent arrêté et sont établies sans préjudice de l'article L. 515-28 du code de l'environnement le cas échéant.

III.-Les dispositions des articles 38 à 61 ne s'appliquent pas aux installations de combustion de puissance thermique nominale inférieure à 20 MW lorsque sont retranchées les puissances des appareils listés à l'article 3. III du présent arrêté.

Pour ces installations, les dispositions des points 2,3,4,5,7 et 8 de l'annexe I de l'arrêté du 3 août 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration au titre de la rubrique 2910 s'appliquent à compter du 1er janvier 2024, dans le respect des dispositions et des délais mentionnés à l'annexe II de ce même arrêté.

IV.-L'installation est soumise aux dispositions de l'arrêté du 31 janvier 2008 susvisé.